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18/03/2021 | FRANCE | N°19LY00499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19LY00499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 septembre 2017 par laquelle le centre hospitalier de Paray-le-Monial l'a licencié et radié des cadres.

Par un jugement n° 1800573 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 février 2019 et un mémoire enregistré le 10 mars 2019, M. C..., représenté par Me Vermorel, avocat, demande à la cour :

1°)

d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2018 ;

2°) d'enjoindre au cent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 septembre 2017 par laquelle le centre hospitalier de Paray-le-Monial l'a licencié et radié des cadres.

Par un jugement n° 1800573 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 février 2019 et un mémoire enregistré le 10 mars 2019, M. C..., représenté par Me Vermorel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2018 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Paray-le-Monial de le rétablir dans ses droits, ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 1 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou la même somme à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande de renouvellement de sa mise en disponibilité jusqu'au 31 octobre 2017 aurait dû être acceptée par le centre hospitalier, celle-ci ayant été présentée dans les mêmes formes que ses précédentes demandes acceptées, par application du principe de parallélisme des formes, ;

- il a réitéré son souhait d'être réintégré lors des entretiens organisés postérieurement à son licenciement, ainsi que par courrier, et une proposition en ce sens lui a été faite par oral ;

- la décision en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux confusions opérées entre mise en disponibilité pour convenance personnelle ou pour création d'entreprise et ses incidences financières et morales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2019, le centre hospitalier de Paray-le-Monial, représenté par Me D... (F... avocats), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- la requête est irrecevable, à défaut de comporter des moyens d'appel, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 mars 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C....

Par ordonnance du 16 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... E..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ancien ouvrier principal de 2ème classe au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial, relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2017 du directeur du centre hospitalier prononçant son licenciement et sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, intégré dans un chapitre II relatif à la " disponibilité sur demande " : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité (...) ".

3. En premier lieu, M. C..., alors ouvrier principal de 2ème classe au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial, a été mis en disponibilité pour création d'entreprise, à sa demande, à compter du 1er octobre 2015 pour une durée initiale de trois mois, régulièrement prolongée par la suite. Le dernier renouvellement de cette disponibilité a été autorisé par une décision du directeur de l'établissement du 16 mai 2017, jusqu'au 31 août 2017. Tant cette décision, en son article 3, que le courrier de notification qui l'accompagnait, rappelaient à l'intéressé l'obligation lui incombant dans les deux mois précédant le terme de sa disponibilité de présenter une demande de réintégration, à défaut de laquelle sa radiation des cadres serait prononcée par licenciement, et le caractère impératif de cette démarche. En se bornant à produire un exemplaire d'un courrier, sans preuve de sa notification effective, M. C..., qui a ainsi été informé de l'obligation lui incombant, n'établit pas avoir effectivement saisi le centre hospitalier d'une demande en ce sens, ni même d'une demande tendant à la prolongation de sa disponibilité, à la fin du mois de juin 2017 comme il le prétend. Dès lors, il ne saurait utilement reprocher au centre hospitalier de ne pas y avoir répondu explicitement. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir d'un " principe de parallélisme des formes " en arguant de la circonstance que ses précédentes demandes, présentées sous forme de simples courriers ou de courriers électroniques, aient été acceptées. Enfin, les circonstances postérieures à la décision en litige, que constituent les échanges qui auraient eu lieu au cours d'entretiens ultérieurs et la demande de réintégration formulée par courrier du 5 octobre 2017, sont dépourvues d'incidence sur sa légalité.

4. En second lieu, l'erreur entachant les motifs d'une précédente décision autorisant le renouvellement de la disponibilité de M. C... jusqu'au 31 décembre 2016 et les éventuelles incidences financières et morales de la décision en litige ne permettent pas d'établir que celle-ci procède d'une erreur d'appréciation et que le centre hospitalier a méconnu les dispositions précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par le centre hospitalier de Paray-le-Monial, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Paray-le-Monial tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au centre hospitalier de Paray-le-Monial.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme B... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

2

N° 19LY00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00499
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly00499 ?
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