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01/04/2021 | FRANCE | N°20LY01480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 avril 2021, 20LY01480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... C... a demandé au tribunal administratif de ClermontFerrand d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1901560 lu le 9 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 mai 2020, Mme C..., représentée par Me F..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement lu le 9 janvier 2020 ainsi que l'arrêté du 12 juillet 2019 sus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... C... a demandé au tribunal administratif de ClermontFerrand d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1901560 lu le 9 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 mai 2020, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement lu le 9 janvier 2020 ainsi que l'arrêté du 12 juillet 2019 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt et sous astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- ses motifs sont entachés d'erreur matérielle sur sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante guinéenne (Conakry) née en 1986, serait entrée en France en avril 2018. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 juillet 2019. Par décisions du 12 juillet 2019, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de Mme C..., que celle-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de la décision n'a pas entendu se fonder.

3. Si Mme C... se prévaut de la vie maritale qu'elle mène depuis un an avec M. A..., père de son premier enfant et d'un enfant à naître, sa présence en France est récente et elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine alors que ni elle ni son compagnon n'ont vocation à se maintenir sur le territoire français, à la date de la décision attaquée. Ainsi, Mme C... n'entre pas dans les prévisions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur entachant la matérialité des motifs et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle a pu légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée contre la fixation du pays de destination, doit être écartée par les motifs des points 2 et 3, tandis qu'il y a lieu d'écarter par les motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre ladite décision.

5. Sous réserve des risques encourus visés par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non invoqués au cas d'espèce, le II de l'article L. 511-1 du même code fait obligation au préfet d'éloigner l'intéressé vers le pays dont il est ressortissant ou un État tiers où il serait admissible, ce qui exclut toute appréciation de sa part. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigé contre la désignation de la Guinée (Conakry) est dépourvu de portée utile et doit être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... C..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

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N° 20LY01480

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01480
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;20ly01480 ?
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