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27/04/2021 | FRANCE | N°19LY02046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 avril 2021, 19LY02046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J... G... a demandé, par deux demandes successives, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 avril 2016 et du 13 juillet 2017 par lesquels le maire des Belleville a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. C... et Mme B... ainsi que la décision du 8 août 2016 du maire rejetant le recours gracieux contre l'arrêté du 27 avril 2016.

Par un jugement n° 1605645-1705225 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, après les avoir

jointes, rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J... G... a demandé, par deux demandes successives, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 avril 2016 et du 13 juillet 2017 par lesquels le maire des Belleville a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. C... et Mme B... ainsi que la décision du 8 août 2016 du maire rejetant le recours gracieux contre l'arrêté du 27 avril 2016.

Par un jugement n° 1605645-1705225 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 juin 2019, M. G..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2019 ainsi que les arrêtés des 27 avril 2016 et 13 juillet 2017 et la décision du 8 août 2016 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 27 avril 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Belleville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à exciper de l'illégalité du PLU adopté le 23 novembre 2006 et modifié depuis ; le classement en zone UA des parcelles d'assiette du projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur matérielle ; le PLU étant illégal, il convient d'appliquer le plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 25 janvier 2000 dont le projet méconnaît l'article UD6 du règlement ; les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la situation et la destination des propriétés des pétitionnaires répondaient à la définition de la zone UD du plan local d'urbanisme approuvé en 2006 et non à celle de la zone UA ;

- c'est à tort que le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif correspondait à un nouveau permis de construire a été écarté ; l'accumulation des modifications apportées au projet initial et portant tant sur l'aspect extérieur que la conception générale, justifiait la délivrance d'un nouveau permis de construire ;

- le projet méconnaît les articles UA 6 et UA 11 du règlement du PLU ; s'agissant de l'aspect extérieur du projet, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du Cahier des recommandations architecturales et paysagères ; l'inclinaison des toits de la jacobine est inférieure à 40%.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019, la commune des Belleville, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2020, M. C... et Mme B..., représentés par la Selarl CDMF Affaires publiques avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2021 par une ordonnance du 4 mars précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre en date du 18 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, s'agissant du vice tiré de la méconnaissance des articles UA 6 et UA 11 du règlement du PLU.

M. J... G... a présenté ses observations en réponse au moyen par un mémoire enregistré le 19 mars 2021.

M. C... et Mme B... ont présenté leurs observations en réponse au moyen par un mémoire enregistré le 1er avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... H..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me F... pour M. G... et celles de Me D... pour M. C... et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 avril 2016, le maire de Saint-Martin-de-Belleville, devenue Les Belleville, a délivré à M. C... et Mme B... un permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section J n° 184, 185 et 1237. Un permis de construire modificatif a été délivré le 13 juillet 2017. M. G... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces deux permis ainsi que contre la décision du 8 août 2016 du maire des Belleville rejetant le recours gracieux contre l'arrêté du 27 avril 2016.

Sur la légalité des permis attaqués :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du PLU :

2. Pour soutenir que le PLU adopté par délibération du conseil municipal le 23 novembre 2006 est illégal, M. G... fait valoir que le classement des parcelles d'assiette du terrain est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'un classement en zone UAa ou UD aurait été préférable, dès lors que ces parcelles ne s'insèrent pas dans l'enveloppe historique du hameau mais dans un secteur d'urbanisation récente. Selon les termes du règlement du plan local d'urbanisme en cause, la zone UA correspond aux " secteurs bâtis des villages et leur périphérie immédiate desservie par les réseaux ". Alors que les parcelles d'assiette du projet s'implantent au sein du secteur bâti du hameau de Saint-Marcel et qu'elles sont desservies par les réseaux, le classement des parcelles cadastrées section J 184, 185 et 1237 en zone UA par le plan local d'urbanisme de la commune des Belleville n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU doit être écarté dans toutes ses branches. Ainsi, le tribunal, qui n'avait pas à se prononcer sur l'opportunité d'un classement en zone UD, ni à répondre à l'ensemble de l'argumentaire du requérant, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer.

En ce qui concerne la qualification du permis de construire modificatif délivré le 13 juillet 2017 :

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire demandé par M. C... et Mme B... tendait à modifier un précédent permis dont ils étaient titulaires et qui les autorisait à construire un chalet d'habitation. Ainsi qu'il ressort du formulaire de demande, les modifications projetées, qui consistent en la suppression de la toiture terrasse du décroché en façade Sud-Est au profit d'un toit à une pente, en la réduction de l'ouverture jacobine, en l'ajout de panneaux photovoltaïques supplémentaires, en la transformation d'une fenêtre en porte et en la réduction de la porte de garage ainsi que de la surface de bardage n'ont aucune influence sur la conception générale du projet initial ni n'en bouleversent l'économie générale, la consistance et les caractéristiques générales du projet demeurant inchangées. Par suite, et alors qu'au demeurant le requérant ne tire aucune conséquence de l'allégation suivant laquelle le permis de construire délivré le 13 juillet 2017 devrait être qualifié de nouveau permis, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'article UA 6 du règlement du PLU :

4. Aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation par rapport aux voies communales et voies privées : / Afin de préserver la morphologie des noyaux urbains, toute construction s'implantera avec un recul minimal correspondant à l'alignement des bâtiments existants. En cas d'absence d'alignement, le recul par rapport à l'axe de voirie sera de 3 m. / A... cas d'impératif de sécurité ou de bon fonctionnement des voies, la marge de recul pourra être définie par le gestionnaire ".

5. Il est constant que la rue de la Chapelle Saint-Marcel, le long de laquelle s'implantent les parcelles d'assiette, est une voie communale publique. Nonobstant la circonstance que les parcelles situées à droite et à gauche des parcelles d'assiette du projet ne relèvent pas du même zonage au PLU et par voie de conséquence ne sont pas soumises aux mêmes règles relatives à l'alignement aux voies, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, le long de cette voie, un ordonnancement des constructions existantes en alignement par rapport à la voie publique. Le projet en litige relève donc, en l'absence d'un tel alignement, de la règle d'implantation définie précisément par une distance de trois mètres par rapport à l'axe de la voie. Or, il ressort des plans de masse joints à la demande de permis de construire que la construction projetée, qui s'implante sur la quasi-totalité de sa façade à plus de trois mètres en retrait de l'axe de la voie, ne respecte pas cette distance. L'implantation du projet n'est ainsi pas conforme à l'article UA 6.

En ce qui concerne l'article UA 11 :

6. Aux termes de l'article UA 11 du règlement : " Généralités : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. (...) / Un cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au présent règlement précise les dispositions du présent article. / Les constructions doivent être édifiées dans le style local en respectant les prescriptions suivantes : / Forme générale : Volume simple, plan rectangulaire sans saillies ni décrochements nombreux et importants : les volumes respecteront un équilibre entre largeur-longueur-hauteur, en s'inspirant des proportions du bâti traditionnel (cf. croquis ci-dessous). / Toitures : / Généralités / (...) En cas d'adjonction d'un appentis accolé au volume principal, couverture à un ou deux pans suivant hauteur, avec pente identique au bâtiment principal. (...) / Sont autorisés : (...) Les accidents de toiture sous réserve d'être mesurés et de ne pas trop altérer le volume général de la construction. / La pente de ces ouvertures devra être comprise entre 40% et 50%. (...) ".

7. En premier lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance par le projet du Cahier des recommandations architecturales et paysagères lequel comporte des préconisations sur les proportions et les volumes des constructions, toutefois ce cahier n'a pas de valeur réglementaire, en dépit du renvoi effectué par le règlement s'agissant notamment des croquis et photographies témoignant de l'architecture vernaculaire. Un tel moyen est donc inopérant. Ainsi le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en raison du fait qu'il serait entaché de défaut de réponse à ce moyen.

8. En deuxième lieu, s'agissant des proportions générales de la construction et de la simplicité des volumes, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s'orne, d'une part, de deux balcons en saillie sur la façade Sud, en surplomb de l'aire de stationnement, implantés au premier puis au deuxième étage suivant un décroché conférant à ces balcons un profil en escalier et, d'autre part, sur la façade Est du bâtiment, d'un volume présenté à tort comme un appentis et constituant en réalité en un décrochement du bâtiment de plus de 6.70 mètres de long sur 1.46 mètre de large, chapeauté d'une toiture à une pente, laquelle prend appui au niveau du deuxième étage. Ce décroché et les balcons en saillies par leur nombre, leurs caractéristiques et leur prééminence dans la perception visuelle de la construction, notamment depuis la voie publique, confèrent au bâtiment projeté des proportions éloignées de celles du bâti traditionnel, lequel privilégie des formes simples et rectangulaires. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des vues d'insertion du projet, que les balcons prévus aux étages supérieurs altèreraient la perspective visuelle vers la partie ancienne du hameau, le requérant est fondé à soutenir que, par la conception de ses volumes et sa forme, le projet méconnaît les prescriptions de l'article UA 11 relatives à la forme générale des constructions.

9. En troisième et dernier lieu, il ressort des plans de masse fournis à l'appui du permis de construire modificatif que l'inclinaison des deux pans de toiture de la jacobine est égale à 40% nonobstant la diminution de la hauteur au faîtage de la fenêtre de toiture.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

11. Les vices relevés aux points 5 et 8 sont susceptibles d'être régularisés. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à M. C... et Mme B... un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de justifier d'une mesure de régularisation du permis de construire en litige.

DECIDE :

Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de M. G... jusqu'à l'expiration du délai de six mois fixé au point 11.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G..., à Nicolas C... et Mme E... B... et à la commune des Belleville.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme I... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

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N° 19LY02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02046
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BENESTY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;19ly02046 ?
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