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06/05/2021 | FRANCE | N°21LY00071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 mai 2021, 21LY00071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation, en procédant à un réexamen approfondi et personnalisé de sa demande, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinz

e jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation, en procédant à un réexamen approfondi et personnalisé de sa demande, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001704 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon et les décisions précitées du 10 juin 2020 du préfet de l'Yonne ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer un emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 11 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2021.

Le préfet de l'Yonne a produit un mémoire le 12 avril 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 31 décembre 1978, de nationalité mauritanienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 février 2012. Il a déposé le 2 mars 2012 une demande d'asile, rejetée par décision du 29 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a déposé le 6 mai 2019 une demande de régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté, en date du 10 juin 2020, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande, a obligé M. C... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2001704 du 3 décembre 2020, dont M. C... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, si M. C... déclare être entré en France le 5 février 2012, il ne justifie pas y résider de manière continue depuis cette date. En outre, il n'allègue ni n'établit avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France, malgré les emplois qu'il y a occupé, en 2014 et dernièrement, depuis le 9 janvier 2019, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'étancheur. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

4. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2 et dès lors qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne comporte pas de lignes directrices invocables, M. C... ne démontre pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Dijon a rejeté sa demande.

6. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.

2

N° 21LY00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00071
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MAMA A.

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-06;21ly00071 ?
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