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01/06/2021 | FRANCE | N°20LY02966

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2021, 20LY02966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 6 mai 2020 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003453 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 octobre 20

20, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 6 mai 2020 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003453 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2020 ;

2°) d'annuler ces décisions du 6 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-12 du même code ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante russe née en 1979, est entrée en France le 16 janvier 2016, sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié en sa qualité de conjointe de Français d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 6 février 2019. Par décision du 6 mai 2020, le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code, alors en vigueur : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) ".

3. Mme E..., qui vit séparée de son mari depuis avril 2017, fait valoir qu'en juillet 2016, son époux, en état d'ébriété, l'a frappée et poussée dans un escalier à la suite d'une dispute, faits dont elle a informé les services de gendarmerie d'Albertville le 25 août 2017. Pour établir la réalité de ces faits, la requérante produit un mail envoyé à sa belle-mère le soir des faits, un témoignage d'un voisin, qui s'est rendu à leur domicile à la suite de la dispute et des certificats médicaux faisant état d'un traumatisme du rachis lombaire. Toutefois, les circonstances exactes de cette dispute ne sont pas connues, compte tenu notamment des contradictions dans ces différents témoignages. Par ailleurs, Mme E..., si elle soutient que son mari faisait preuve également d'agressivité verbale, n'établit pas suffisamment, au regard des incertitudes entourant ce seul fait, qui n'a au demeurant pas fondé la procédure de divorce ni n'a donné lieu à aucune suite judiciaire, qu'elle aurait été victime de violences conjugales. Par suite, le préfet de la Savoie, qui n'avait d'ailleurs pas été informé des violences conjugales par l'intéressée dans sa demande, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de renouveler son titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., qui est divorcée et sans enfant, séjournait en France depuis quatre années à la date du refus. Si elle justifie d'une intégration dans la société française où elle exerce une activité professionnelle, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Russie, pays qu'elle a quitté à l'âge de trente-sept ans et où vivent ses parents. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de son séjour en France, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

2

N° 20LY02966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY02966
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARABOV

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-01;20ly02966 ?
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