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28/09/2021 | FRANCE | N°21LY00085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 septembre 2021, 21LY00085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2005946 du 10 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Zouaoui, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2020 ainsi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2005946 du 10 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2020 ainsi que l'arrêté du 9 octobre 2020 du préfet de la Haute-Savoie ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jour à compter de la notification du présent arrêt.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 15 octobre 1993 est entré en France une première fois en août 2013. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes d'asile entre 2013 et 2016. Revenu en France en 2017, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade du 15 juin 2018 au 14 juin 2019, dont il a demandé le renouvellement. Par arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office dont les conclusions à fin d'annulation ont été définitivement rejetées par arrêt de la cour de céans le 26 janvier 2021. N'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement qui lui avait été prescrite, M. A... a fait l'objet d'un arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2020 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté du 9 octobre 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

3. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A..., le préfet de la Haute-Savoie a notamment retenu que l'intéressé s'est maintenu en France malgré une décision d'éloignement, ne respecte pas les mesures d'assignation à résidence qui lui ont été prescrites et a estimé que l'intéressé ne justifiait pas d'une vie privée et familiale stable en France. La décision est donc suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que les obligations de quitter le territoire, ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, qu'en tout état de cause, un refus de renouvellement de titre de séjour pour motifs de santé lui a été opposé et qu'il a vocation à être soigné dans son pays d'origine.

5. En troisième lieu, M. A... se prévaut de la nécessité de poursuivre son suivi médical en France, d'une relation avec une ressortissante roumaine en situation régulière avec laquelle il projette prochainement de se marier, de la présence en France d'un frère et d'un neveu, de ce qu'il a occupé un emploi de peintre en bâtiment entre juillet et septembre 2019 et a rempli des missions d'interim alors qu'il était en situation régulière. Toutefois, M. A..., qui effectue de fréquents aller-retours en Albanie, n'établit pas, compte tenu du caractère récent de sa relation ainsi que de la brièveté de ses expériences professionnelles, avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, il n'a pas respecté les différentes mesures d'éloignement et d'assignation à résidence prises à son encontre consécutivement au refus de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre de l'intéressé n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

4

N° 21LY00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00085
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-28;21ly00085 ?
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