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27/01/2022 | FRANCE | N°20LY00662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY00662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Lidl à le licencier, ainsi que la décision du 24 juillet 2018 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement.

Par jugement n° 1902970 lu le 17 décembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail prise le 24 juillet 2018 et a rejeté le surplus de sa demande.



Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Lidl à le licencier, ainsi que la décision du 24 juillet 2018 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement.

Par jugement n° 1902970 lu le 17 décembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail prise le 24 juillet 2018 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 février 2020, les 18 septembre et 19 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Dez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 février 2019 ainsi que cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande d'autorisation de licenciement est lié à son mandat ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- les faits reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

Par des mémoires enregistrés les 21 août et 21 octobre 2020, la société Lidl, représentée par Me Tscheiller-Weiss, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A... une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 1er juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tscheiller-Weiss, pour la société Lidl ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui a été recruté par la société Lidl en 1990 pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin à Bourg-en-Bresse, détient les mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de conseiller du salarié. La société Lidl a demandé, par lettre du 29 mai 2018, l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 24 juillet 2018, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Sur recours hiérarchique de M. A..., la ministre du travail a, par décision du 14 février 2019, retiré le rejet implicite de ce recours, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 juillet 2018 entachée d'incompétence territoriale et autorisé le licenciement de M. A.... Celui-ci demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 14 février 2019 autorisant son licenciement.

2. La demande d'autorisation de licenciement présentée le 29 mai 2018 par la société Lidl vise notamment une agression verbale envers une subordonnée, une intimidation de salariés de l'entreprise susceptibles de témoigner contre lui au cours d'une enquête diligentée par le CHSCT relative à l'agression verbale et une modification de son planning sans l'autorisation de sa hiérarchie. La décision contestée est fondée sur ces trois motifs parmi cinq énoncés dans cette demande. D'une part, les pièces du dossier, notamment les témoignages et attestations recueillis lors de l'enquête interne sont concordantes quant à l'existence du comportement agressif, virulent ou déplacé de M. A... à l'égard de la salariée. D'autre part, il ressort des mêmes pièces que des membres du personnel de l'entreprise ont subi des pressions avant l'enquête, et qu'il a modifié son planning sans autorisation. Dans les circonstances de l'espèce, les deux premiers griefs sont d'une gravité suffisante eu égard notamment à son positionnement hiérarchique, et de nature à justifier une autorisation de licenciement disciplinaire.

3. L'absence de décompte des heures de délégation, le retard de promotion ou les manœuvres de l'employeur destinée à évincer M. A... de son poste du fait de son action syndicale ne ressortent d'aucune des pièces du dossier. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la demande d'autorisation de licenciement serait en lien avec ses mandats syndicaux.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 février 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Lidl à le licencier. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Lidl.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 20LY00662 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00662
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL AVENIR JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly00662 ?
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