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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY02523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY02523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 25 février 2021 par lesquels le préfet de la Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé l'Arménie, État dont ils ont la nationalité, comme pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire pendant un an.

Par jugement n° 2102013, 2102014 du 4 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tr

ibunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 25 février 2021 par lesquels le préfet de la Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé l'Arménie, État dont ils ont la nationalité, comme pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire pendant un an.

Par jugement n° 2102013, 2102014 du 4 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme C... et M. D..., représentés par Me Mathis, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les arrêtés du 25 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire français ; elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les interdictions de retour sur le territoire d'un an méconnaissent les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme C... et M. D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Mme C... et M. D... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Rien ne fait obstacle à ce que les requérants poursuivent leur vie privée et familiale hors de France avec les membres de leur foyer. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement n'ont pas porté d'atteinte excessive à leur droit à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par les mêmes motifs, Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que lesdites décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.

2. Les mesures d'éloignement en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que Mme C... et M. D... continuent de pourvoir aux besoins éducatifs et matériels de leur enfant mineur tandis qu'aucune stipulation n'oblige les États qui ont ratifié la convention internationale relative aux droits de l'enfant à maintenir sur leur territoire les enfants jusqu'à la fin de leur scolarité, dès lors qu'ils peuvent la poursuivre dans leur pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme C... tel que protégé par l'article 3-1 de la convention doit être écarté.

Sur la fixation du pays de destination :

3. L'exception d'illégalité des obligations de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 1 et 2.

4. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention auquel renvoient les dispositions alors codifiées au dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme C... et M. D... n'établissent pas, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 leur en attribuent la charge, la réalité des risques qu'ils allèguent encourir en Arménie, à raison des opinions politiques de M. D.... Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

Sur les interdictions de retour sur le territoire d'un an :

5. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme C... et M. D... se bornent à reproduire en appel.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 25 février 2021 portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'un an.

Sur les frais liés au litige :

7. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée par Mme C... et M. D..., parties perdantes, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à M. B... D....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 21LY02523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02523
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly02523 ?
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