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17/03/2022 | FRANCE | N°21LY01196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 mars 2022, 21LY01196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2003661 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Ly

on a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2003661 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. C..., représenté par Me Imbert Minni, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003661 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée le 16 mars 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet, qui n'est pas en situation de compétence liée pour refuser le regroupement familial si les conditions de ressources et de logement ne sont pas réunies, a entaché sa décision d'une erreur de droit en rejetant sa demande pour insuffisance de ressources sans prendre en compte la faiblesse des charges supportées compatibles avec le niveau de ses ressources ;

- la décision, au regard de ses conséquences, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 18 avril 1944, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, soutient résider en France depuis 1960. Sa demande de regroupement familial, au profit de son épouse née B... D..., déposée le 16 mars 2018, a été rejetée par le préfet du Rhône par décision du 18 décembre 2019. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions, compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien susvisées, sont applicables aux ressortissants algériens : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) ". Il en est de même de l'article R. 421-4 du même code, qui dispose : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (...) ".

4. Pour refuser d'accorder le regroupement familial sollicité par M. C... au profit de son épouse ressortissante algérienne, le préfet du Rhône, se fondant sur l'enquête ressources réalisée par le maire et l'enquête logement réalisée à la demande du maire par la délégation territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a constaté que l'intéressé justifiait de la perception d'une pension de la CARSAT et d'une retraite complémentaire de l'AG2R La Mondiale, correspondant à un revenu mensuel moyen de 996,42 euros net sur la période de mai 2017 à avril 2018. Ces ressources, appréciées conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période, se sont avérées insuffisantes pour permettre à M. C... de subvenir aux besoins de sa famille. C'est, dès lors, par une juste application de la loi aux faits de l'espèce, et sans qu'y fasse obstacle la faiblesse alléguée des charges mensuelles supportées par le demandeur, que le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée puisqu'il a indiqué qu'une mesure dérogatoire ne lui a pas paru justifiée, a motivé son refus par la circonstance que les conditions de ressources exigibles au titre du regroupement familial n'étaient pas réunies. Il y a, par suite, lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit comme non fondé.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande, M. C... était âgé de plus de soixante-treize ans, et résidait régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans. Il a épousé Mme B... D... en juin 1985. Il n'est pas contesté que M. C... vivait séparé de son épouse depuis lors. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs visés par la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, estimer qu'aucune mesure dérogatoire n'apparaissait justifiée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

N° 21LY01196 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01196
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : IMBERT MINNI JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;21ly01196 ?
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