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17/03/2022 | FRANCE | N°21LY02729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 mars 2022, 21LY02729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'ordre de recettes émis le 18 mai 2020 par le président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche en recouvrement de l'indemnité de licenciement de 74 766,64 euros qui lui avait été versée, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par jugement n° 2007194 du 30 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Dans sa requête et son mémoire enregistrés les 6 août 2021 et 30 novembr

e 2021 (ce dernier non communiqué), M. A..., représenté par Me Vergnon, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'ordre de recettes émis le 18 mai 2020 par le président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche en recouvrement de l'indemnité de licenciement de 74 766,64 euros qui lui avait été versée, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par jugement n° 2007194 du 30 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Dans sa requête et son mémoire enregistrés les 6 août 2021 et 30 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. A..., représenté par Me Vergnon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'ordre de recettes émis le 18 mai 2020 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 74 766,64 euros, subsidiairement, de la réduire ;

2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de l'Ardèche une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordre de recettes ne comporte pas les mentions requises par les articles 11, 18 et 19 du décret n° 2012-1246 et par l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 27 juin 2016 créatrice de droit lui allouant l'indemnité de licenciement a été retirée au-delà du délai de quatre mois, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le tribunal n'a pu, sans irrégularité, opposer l'absence de liaison du litige pour rejeter la demande de modulation de l'obligation de payer, dès lors que cette demande a été présentée et rejetée ;

- la modulation trouve sa justification dans l'illégalité de la révocation, sanctionnée par voie juridictionnelle ; cette illégalité engage par principe la responsabilité de son auteur.

Par mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la chambre d'agriculture de l'Ardèche, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 20 mars 1972 homologuant le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture (18ème édition) ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jounier pour M. A..., ainsi que celles de Me Michel pour la chambre d'agriculture de l'Ardèche ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. En saisissant le président de la chambre d'agriculture d'une demande de décharge totale de l'obligation de payer la somme de 74 766,64 euros, M. A... a subsidiairement mais nécessairement demandé une décharge partielle, laquelle n'excédait pas les limites de son recours gracieux. Il suit de là que le rejet opposé le 6 août 2020 a également lié le litige sur la demande de dégrèvement correspondant à la part de faute de l'employeur, comme de toute cause susceptible de réduire la dette à recouvrer, et que le tribunal n'a pu sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter ces conclusions comme irrecevables en les regardant comme une demande indemnitaire distincte n'ayant pas fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Ledit jugement doit en conséquence être annulé dans cette mesure.

2. Il y a lieu pour la cour d'évoquer la demande de M. A... tendant à la réduction de l'obligation de payer la somme de 74 766,64 euros et d'examiner par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, le surplus des conclusions de la requête.

Sur le fond du litige :

3. En premier lieu, M. A... contestant un titre de recettes émis par le président de la chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche, ordonnateur des recettes de l'établissement en vertu de l'article D. 511-79 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des actes de recouvrement incombant au comptable, il est sans incidence sur la régularité de l'acte que les coordonnées du comptable assignataire ou les modalités de paiement n'y figurent pas. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11, 18 et 19 du décret n° 2012-1246, de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, ou bien encore de la méconnaissance du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la mise en paiement ou, comme en l'espèce, de l'évènement qui a privé de cause ce paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constituait alors le fondement ne puisse plus être retirée.

5. Or, il résulte de l'instruction que le mandatement de l'indemnité de licenciement de 74 766,64 euros valant décision créatrice de droits, est intervenu le 27 juin 2016, sur le fondement de la révocation de M. A..., prononcée le 11 mars 2016, elle-même exécutoire à la date de versement de ladite somme. Ce versement n'est devenu erroné, au sens des dispositions citées au point 2, qu'à compter du 4 juillet 2018, date de lecture du jugement n° 1603560 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la révocation. La chambre d'agriculture de l'Ardèche disposait, en conséquence, d'un délai de deux ans décompté depuis le 1er août 2018 pour recouvrer ladite somme, alors même qu'était expiré au 18 mai 2020, le délai de quatre mois ouvert par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration pour retirer la décision de mandatement de l'indemnité litigieuse. Il s'ensuit que l'exception de forclusion opposée par M. A... doit être écartée.

6. Si le mandatement d'une indemnité de licenciement prononcé sur le fondement d'une décision de radiation illégale est fautif et engage la responsabilité de la chambre d'agriculture de l'Ardèche, prise en sa qualité d'employeur, M. A... se borne à invoquer en termes généraux la lésion de ses conditions d'existence alors, d'une part, qu'ayant pris l'initiative de contester la mesure d'éviction au visa de laquelle lui avait été allouée l'indemnité de licenciement, il ne pouvait ignorer qu'il s'exposerait à devoir la restituer s'il était fait droit à son recours et que, d'autre part, il n'invoque aucune circonstance tirée de sa situation personnelle qui l'eût mis dans la nécessité d'employer tout ou partie de la somme de 74 766,64 euros, de telle sorte qu'il ne l'ait plus à sa disposition et doive engager des frais ou réduire son train de vie pour s'acquitter de sa dette. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 74 766,64 euros, à hauteur de ce chef de préjudice.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes émis le 18 mai 2020, d'autre part, à demander la réduction de l'obligation de payer la somme de 74 766,64 euros. Les conclusions de sa requête doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... et de la chambre d'agriculture de l'Ardèche.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2007194 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de l'obligation de payer la somme de 74 766,64 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre d'agriculture de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la chambre d'agriculture de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. Arbarétaz

Le président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02729 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02729
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes individuels ou collectifs - Actes créateurs de droits.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;21ly02729 ?
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