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14/04/2022 | FRANCE | N°21LY02638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 avril 2022, 21LY02638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2100502 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Loiseau, demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 5 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2100502 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Loiseau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 5 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et après remise d'un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 311-12 et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en raison de l'étant de santé de sa fille ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la fixation du pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de quitter le territoire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus au pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante albanaise née en 1980, est entrée en France en juillet 2019 pour y demander l'asile, rejeté, en dernier lieu, par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 décembre 2020. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté en litige énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger (...), à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) II - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français".

4. Les pouvoirs attribués au préfet par le I-1°et le 6° de l'article L. 511-1 précité lui permettent d'éloigner du territoire tout étranger démuni de visa ou de titre de séjour en cours de validité ou s'étant maintenu après refus définitif de la reconnaissance du statut de réfugié. Telle était la situation de Mme B... à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire qu'elle conteste. La circonstance, à la supposer avérée, qu'elle aurait demandé un titre en raison de l'état de santé de sa fille ne la faisait pas regarder, au 5 février 2021, comme détentrice d'un droit au séjour provisoire de telle sorte qu'elle n'aurait plus relevé de l'une des catégories d'étrangers susceptibles, en vertu des dispositions précitées, d'être éloignés. Il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoie à l'article L. 313-11 (11) doit être écarté.

5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux apportés en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur la fixation du pays de destination :

6. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, la requérante ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Les éléments produits par Mme B... à l'appui de sa demande ne permettent pas d'établir un risque vital pour sa fille en cas de retour en Albanie. En outre, le lien entre le décès et l'engagement politique de l'époux de Mme B... comme les risques qu'elle-même allègue encourir en cas de retour ne sont étayés d'aucun commencement de démonstration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.

9. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme B..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02638

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02638
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP ELBAZ-LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;21ly02638 ?
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