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03/05/2022 | FRANCE | N°21LY04308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 mai 2022, 21LY04308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A..., M. C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 12 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Megève a approuvé la modification n° 1 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1800965 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021 sous le n° 21LY04308, la commune de Megève, r

eprésentée par la Selas Legal Performances, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A..., M. C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 12 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Megève a approuvé la modification n° 1 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1800965 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021 sous le n° 21LY04308, la commune de Megève, représentée par la Selas Legal Performances, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2021 et de rejeter la demande des consorts A... ;

2°) de mettre solidairement à la charge des consorts A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la rédaction de l'article 10.1 du règlement, lequel est applicable aux zones UH, UT, UX, AUH, AUT, A et N et issue de la modification du PLU en litige relevait du champ de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme et non pas de celui de l'article L. 153-45 du même code; la modification n° 1 du PLU et la nouvelle rédaction de l'article 10.1 précité a pour objet de rectifier une erreur matérielle, source d'imprécision pour l'application de cette règle, sans avoir pour conséquence une diminution des possibilités de construire ; à supposer cette diminution des possibilités de construire établie, elle ne résulte pas de l'application de l'ensemble des règles du plan au sens de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés en première instance par les consorts A... ne sont pas fondés.

Messieurs A..., à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire en défense.

II) Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021 sous le n° 21LY04309, la commune de Megève, représentée par la Selas Legal Performances, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du 9 décembre 2021 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge des consorts A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif d'annulation retenu par les premiers juges n'est pas fondé pour les motifs développés sous la requête n° 21LY04308 ; ce moyen est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance par les requérants n'est susceptible d'entraîner l'annulation du PLU.

Messieurs A..., à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2022 dans les deux instances par une ordonnance du 9 mars précédent prise en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Chaussat pour la commune de Megève ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus de la commune de Megève tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt.

2. Le conseil municipal de Megève a, par délibération du 21 mars 2017, adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par arrêté du 7 septembre 2017, le Maire de Megève a initié une procédure de modification simplifiée de ce PLU sur le fondement des articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l'urbanisme, afin " de rectifier une erreur matérielle de rédaction des dispositions de second alinéa de l'article 10.1 du règlement, relatives à la hauteur des constructions ". Par délibération du 12 décembre 2017 le conseil municipal de la commune de Megève a approuvé la modification n° 1 de son PLU. Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des consorts A..., annulé cette délibération. La commune de Megève demande par deux requêtes distinctes le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ainsi que l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande des consorts A....

Sur les conclusions de la requête n° 21LY04308 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 153-45 du même code : " Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d'une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d'urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d'aménagement ou le projet d'aménagement et de développement durable.

5. Il ressort des pièces du dossier que la modification n° 1 en litige prévoit, pour mesurer la hauteur maximale autorisée des constructions, une nouvelle rédaction de l'article 10.1 des dispositions générales du règlement en introduisant la notion d'ensemble immobilier indivisible qui se substitue à la notion de construction, utilisée dans la rédaction antérieure, et supprime l'exclusion initialement prévue des rampes d'accès au stationnement souterrain.

6. Il ressort des pièces du dossier que la modification en litige a pour objet de prévenir les imprécisions résultant de la règlementation applicable en matière de hauteur des constructions en clarifiant à la volonté des auteurs du PLU adopté par délibération du 21 mars 2017 lesquels souhaitaient limiter " la hauteur maximum des constructions de façon adaptée, selon les zones et les secteurs, pour répondre aux objectifs d'optimisation de l'espace et d'insertion des constructions dans leur environnement bâti ou paysager " et, en conséquence, " limiter la densité des constructions dans les secteurs de hameau et, à l'inverse, d'accueillir une urbanisation plus dense dans les secteurs proches du centre-ville et définis comme stratégiques ". Alors même qu'elle ne concerne qu'une disposition du règlement relative à la hauteur des constructions et qu'elle est présentée comme neutre quant aux possibilités de construire à l'échelle communale, cette modification, qui conduit nécessairement dans le cas de terrains en pente à une diminution des possibilités de construire et qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des zones, ne relève pas d'une simple erreur matérielle ponctuelle laquelle serait susceptible d'être rectifiée par le recours à une procédure de modification simplifiée.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Megève n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 12 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

Sur les conclusions de la requête n° 21LY04309 à fin de sursis à exécution :

8. Le présent arrêt statue sur la requête de la commune de Megève tendant à l'annulation du jugement attaqué. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21LY04309 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2021.

Article 2 : La requête n° 21LY04308 de la commune de Megève est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la requête n° 21LY04309 de la commune de Megève tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Megève et à Messieurs M. D... A..., M. C... A... et M. B... A....

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

La rapporteure,

Christine PsilakisLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04308, N° 21LY04309

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04308
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET LEGAL PERFORMANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;21ly04308 ?
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