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17/05/2022 | FRANCE | N°20LY03610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 17 mai 2022, 20LY03610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain.

Par un jugement n° 1905761 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2020 et le 30 mars 2022, ce dernier mémoire n'ay

ant pas été communiqué, M. et Mme A..., représentés par Me Duflot, demandent à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain.

Par un jugement n° 1905761 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2020 et le 30 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A..., représentés par Me Duflot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 mai 2019 de la métropole de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la rédaction du règlement de la zone Uri2d est entachée d'erreur de droit ;

- le classement de leur parcelle en zone Uri2d est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : la limitation du coefficient d'emprise au sol autorisé dans cette zone à 8 % est contraire aux objectifs du plan et de la zone Uri2 ; les parcelles de leurs voisins immédiats sont classées en zone Uri2c, alors que leur situation est identique à la leur et la délimitation du zonage entre la zone Uri2c et la zone Uri2d est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme A... versent à la métropole de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Cusin-Rollet pour M. et Mme A... ainsi que celles de Me Arnaud pour la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 mai 2019, le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le PLU-H métropolitain. M. et Mme A..., qui sont propriétaires de la parcelle cadastrée sur la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, classée en zone Uri2d, demandent l'annulation de cette délibération. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. "

3. Le projet d'aménagement et de développement durables prévoit de favoriser le développement urbain par densification et/ou renouvellement, dans des secteurs déjà urbanisés et bien desservis auxquels il rattache certains zonages, dont la zone Uri1 et précise que les zones pavillonnaires situées en dehors de ces secteurs n'ont pas vocation à se densifier. Au niveau de la commune cette orientation est traduite par une densification urbaine du centre-bourg et du secteur des Chavannes ainsi que d'un développement mesuré des secteurs résidentiels pour en préserver la qualité, afin, en particulier, de maîtriser l'évolution des tissus résidentiels des secteurs pavillonnaires lâches, rattachés à la zone Uri2, en fonction de leur proximité avec les pôles de vie et de leur qualité paysagère. Le rapport de présentation et le règlement du plan précisent que la zone Uri2 nécessite un encadrement de la densification pour préserver sa dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti. Quatre secteurs sont ensuite délimités URi2a, URi2b, URi2c, URi2d au sein desquels une gestion différenciée est mise en place en fonction du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés, en tenant compte de leurs densité et forme urbaine et ces secteurs de zones Uri sont différenciés graduellement en vue de favoriser une plus forte densité à proximité des centralités. Le secteur Uri2d regroupe ainsi les parcelles les plus éloignées du centre bourg et les moins densément construites. La limitation de l'emprise au sol en vue de préserver les caractéristiques environnementales du secteur s'inscrit dans l'objectif d'aménagement fixé par les auteurs du PLU. Il s'agit notamment de préserver dans les espaces où l'emprise au sol est la plus basse la dominante végétale par rapport à l'évolution de la construction. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 2.4.1 du règlement de la zone Uri2, limitant pour le secteur Uri2d le coefficient d'emprise au sol à 8%, sont cohérentes avec les orientations retenues et en particulier avec le parti pris d'urbanisme propre à la zone Uri2. A cet égard les requérants ne peuvent invoquer le fait que dans le document d'urbanisme précédent leur parcelle était classée en zone UE2 où le coefficient d'emprise au sol était de 20%.

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, sans que puisse leur être opposé un droit acquis au maintien des classements et prescriptions d'urbanisme antérieures. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. La parcelle en litige est située dans un secteur à l'extrême sud de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, compris entre le 9ème arrondissement de Lyon, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-Dor, et la Saône à l'est. Elle est incluse dans une zone caractérisée par un habitat résidentiel épars, présentant un couvert végétal important, à l'écart du centre de la commune et des secteurs où l'urbanisation par densification est prioritaire. Le quartier dans lequel s'insère la parcelle ne se situe pas dans un espace à densifier à la différence des quartiers proches du centre de la commune. La circonstance que la propriété de M. et Mme A... soit bien desservie par les transports en commun du fait de la proximité immédiate de la route menant du centre de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or à la gare de Vaise ne constitue pas en soi un élément révélant une erreur dans le classement de la zone. Il ressort en outre des cartes produites à l'instance que la partie du 9ème arrondissement accolée à leur parcelle présente également un habitat assez lâche malgré deux zones d'habitats collectifs. Le rapport réalisé par un expert dans l'évaluation de biens et droits immobiliers produit en appel qui conclut à l'existence d'une " unité urbaine homogène en densité sur l'ensemble du secteur visité " s'il reproduit les caractéristiques dans le secteur ne démontre pas que le classement en zone Uri2d serait injustifié. Si M. et Mme A... soutiennent que la délimitation du zonage entre la zone Uri2c et la zone Uri2d est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, la délimitation entre la zone Uri2c et la zone Uri2d apparaît cohérente au regard de la distance croissante entre ces zones et le centre de la commune respectant ainsi les préconisations prévues dans le PADD et les objectifs souhaités par les auteurs du PLU de limiter la densification de l'habitat dans les zones les plus éloignées du centre de la commune. Enfin, et alors que le secteur Uri2d au sein duquel se trouve leur terrain comprend une cinquantaine de parcelles, le fait que les parcelles de leurs voisins immédiats sont classées en zone Uri2c, plus favorable à la construction, demeure sans incidence. Ainsi, eu égard au parti pris d'urbanisme arrêté par les auteurs du plan local d'urbanisme et de l'habitat, le classement de la parcelle cadastrée AH 403 en zone Uri2d ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 2 000 euros à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03610
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP DUFLOT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-17;20ly03610 ?
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