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19/05/2022 | FRANCE | N°21LY01035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 mai 2022, 21LY01035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A..., Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 7 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lempdes-sur-Allagnon a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la totalité de la parcelle cadastrée section AD leur appartenant en zone agricole non constructible, ainsi que la décision du 20 février 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1900801 du 4 février 2021, le trib

unal administratif de Clermont­Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A..., Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 7 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lempdes-sur-Allagnon a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la totalité de la parcelle cadastrée section AD leur appartenant en zone agricole non constructible, ainsi que la décision du 20 février 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1900801 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Clermont­Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2021 et 6 janvier 2022, Mme D... A..., Mme B... A... et M. C... A..., représentés par Me Soulier­Bonnefois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2021 ainsi que la délibération susvisée en tant qu'elle classe la totalité de la parcelle cadastrée section AD leur appartenant en zone agricole non constructible ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lempdes-sur-Allagnon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le classement de leur parcelle en zone agricole non constructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette parcelle, anciennement classée en zone constructible, se situe en discontinuité des espaces agricoles existants mais à proximité du centre bourg, qu'elle ne présente aucune valeur agronomique particulière, qu'elle est viabilisée et dispose de plusieurs accès sur la voie publique, qu'elle constitue une dent creuse dans un secteur urbanisé et que les autres parcelles contigües et construites n'ont pas fait l'objet du même classement.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021, la commune de Lempdes-sur-Allagnon, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Une ordonnance du 10 janvier 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Goutille pour la commune de Lempdes-sur-Allagnon.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lempdes-sur-Allagnon a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la totalité de la parcelle cadastrée section AD leur appartenant en zone agricole non constructible.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, appartenant aux consorts A..., d'une superficie d'environ 2 hectares, est vierge de toute construction et se présente en état de prairie. Il ressort des mêmes pièces qu'elle n'est pas dépourvue de potentiel agricole au regard de sa taille et de ses caractéristiques et qu'elle s'ouvre sur un vaste tènement agricole au nord-est. Ainsi, si quelques habitations ou bâtiments sont présents au sud de cette parcelle ainsi qu'un moulin au nord, il ressort des plans produits au dossier que de vastes espaces agricoles sont présents à l'est ainsi qu'au nord et nord-ouest de la parcelle, quand bien même ils sont traversés à l'est de la parcelle litigieuse par l'autoroute A75. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, plusieurs parcelles situées dans le prolongement sud de l'autoroute et contiguës à celle-ci ont également été classées en zone agricole non constructible, dite " ANC ", au même titre que la parcelle litigieuse. Le classement en cause correspond en outre aux objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable prévu dans le plan local d'urbanisme de la commune lequel comprend une orientation n°2 visant à maintenir et conforter la vocation agricole " des zones protégées où la constructibilité est très limitée (zone ANC), l'objectif étant de préserver la valeur agronomique des terres et la continuité paysagère des espaces agraires " et une orientation n°3 visant à limiter la consommation foncière et favoriser le remplissage des enveloppes urbaines pour limiter la consommation des espaces. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une recommandation du commissaire-enquêteur sur le classement de leur parcelle laquelle ne lie pas l'autorité compétente. Enfin, les circonstances selon lesquelles la parcelle était précédemment classée en zone constructible, qu'elle est reliée aux différents réseaux publics et située à proximité, au sud, d'un secteur urbanisé ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans le classement retenu. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce classement permet d'assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de cette commune, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone ANC de leur parcelle serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les conclusions des consorts A..., partie perdante, tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme au titre des frais liés au litige exposés par la commune de Lempdes-sur-Allagnon.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lempdes-sur-Allagnon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., Mme B... A... et M. C... A... et à la commune de Lempdes-sur-Allagnon.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01035

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01035
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-19;21ly01035 ?
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