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01/06/2022 | FRANCE | N°20LY00112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 01 juin 2022, 20LY00112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) le cas échéant après expertise ordonnée avant-dire droit, d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2017-148 du 17 juillet 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rives a refusé de reconnaître imputable au service le nouvel épisode douloureux dont elle souffre et l'a en conséquence placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 septembre 2012 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hos

pitalier de Rives, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) le cas échéant après expertise ordonnée avant-dire droit, d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2017-148 du 17 juillet 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rives a refusé de reconnaître imputable au service le nouvel épisode douloureux dont elle souffre et l'a en conséquence placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 septembre 2012 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Rives, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 200 euros, de reconnaître imputable au service le nouvel épisode douloureux dont elle souffre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rives une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705691 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2020 et le 29 juillet 2021, Mme E... C..., représentée par Me Florent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2019 ;

2°) d'ordonner une expertise avant dire droit dont la mission sera de déterminer l'existence d'une rechute de son accident du travail du 20 janvier 2012, et de constater que son état de santé relève d'une rechute de son accident de travail, et donc d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Rives du 17 juillet 2017, portant rejet de sa demande de reconnaissance de rechute d'accident du travail ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Rives, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte journalière de 200 euros, de prendre une décision accordant le bénéfice d'une rechute de son accident du travail ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rives une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter les demandes du centre hospitalier de Rives.

Elle soutient que :

- les règles de procédure devant la commission de réforme n'ont pas été " scrupuleusement respectées " ;

- la décision du 17 juillet 2017 n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'absence d'adaptation de son poste de travail après son accident reconnu imputable au service est la cause du nouvel épisode douloureux dont elle souffre, puisqu'elle a continué à porter des charges lourdes.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le centre hospitalier de Rives représenté par Me Cayla-Destrem :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme E... C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 janvier 2012, Mme E... C..., employée par le centre hospitalier de Rives en qualité de préparatrice en pharmacie depuis 1992, a été victime d'un accident reconnu imputable au service, avec une date de consolidation fixée au 5 mars 2012. Elle a demandé que le nouvel épisode douloureux dont elle souffre depuis le 21 septembre 2012 soit reconnu comme également imputable au service. Par jugement n° 1500478 du 20 juin 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a d'une part, annulé, en raison d'un défaut de motivation, la décision du 20 février 2014 portant refus d'imputabilité au service dudit nouvel épisode douloureux, d'autre part, a enjoint au directeur du centre hospitalier de Rives de réexaminer la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du nouvel épisode douloureux survenu à la suite de son accident de service. En conséquence, le directeur du centre hospitalier de Rives a réexaminé la situation de l'agent et lui a opposé un nouveau refus par décision du 17 juillet 2017, dont elle a demandé l'annulation. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme E... C... par un jugement du 12 novembre 2019 dont elle relève appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme E... C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Si Mme E... C... soutient que les règles de procédure devant la commission de réforme n'ont pas été " scrupuleusement respectées ", il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance, que l'avis a été pris au regard des pièces portées à la connaissance de la commission, notamment sur la base du rapport du Docteur A...... et des éléments produits par l'intéressée. La circonstance que la commission de réforme ait modifié le nom de son président sur ledit procès-verbal est sans influence sur la régularité de la procédure. En tout état de cause, l'appelante ne soutient pas et ne démontre pas davantage que ces circonstances ont été susceptibles d'influencer sur le sens de la décision prise ou qu'ils l'ont privée d'une garantie.

4. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983, selon lesquelles le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, doivent être regardées, compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, comme entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. Toutefois, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. L'accident de service de Mme E... C... est intervenu le 20 janvier 2012. Par suite, sa situation est entièrement régie, en l'absence de disposition contraire dans l'ordonnance du 19 janvier 2017, par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Le deuxième alinéa du 2° de ce texte dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions à la date des faits de l'espèce, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Ces dispositions trouvent également à s'appliquer en cas de rechute ou de nouvel épisode douloureux. La rechute d'un accident de service, qui se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure, s'apprécie par rapport à un accident préalablement reconnu imputable au service.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du docteur A......, médecin expert près la cour d'appel de Grenoble du 29 janvier 2013, lequel prend en compte le rapport du Docteur M... du 20 avril 2012 et le certificat, faisant état d'une " rechute ", établi par le docteur A...... le 21 septembre 2012, qui indique que : " Les éléments du dossier médical présentés par l'intéressée font état d'un état antérieur bilanté en juin 2011. La quasi normalité de l'examen clinique effectué par le docteur M... le 20 avril 2012, le délai de 5 mois entre cet examen et ladite rechute du 21 septembre 2012 ne plaident pas en faveur d'une relation d'imputabilité et d'un continuum clinique depuis l'accident du 20 janvier 2012. Les éléments du dossier médical ne permettent pas de retenir une relation d'imputabilité entre l'accident du 20 janvier 2012 et la rechute déclarée au 21 septembre 2012. ".Si l'appelante prétend que sa " rechute " du 21 septembre 2012 serait due à une faute du centre hospitalier qui l'aurait maintenue à son poste sans l'adapter alors que le médecin du travail avait recommandé d'éviter le port de charges lourdes, toutefois il n'est pas sérieusement contesté que l'adaptation du poste de travail de Mme E... C... a été réalisée, puisque d'une part, dès le 6 juin 2012, en réponse au rapport du Docteur M..., le centre hospitalier a indiqué à ce dernier que la pharmacie a été équipée d'une aide mécanique, c'est-à-dire d'un chariot permettant la manutention de charges lourdes, d'autre part, une facture d'achat d'un tel engin du 21 mai 2012 pour un montant de 4.676,36 euros a été produite. En outre, l'appelante ne peut utilement se prévaloir du certificat du docteur A......du 9 mai 2014 qui précise que : " Mme C... B... souffre d'une hernie discale durable depuis juin 2012. Hernie discale invalidante [...] lui interdisant la reprise de son travail pour plusieurs mois ", dès lors que ce certificat, qui émane d'un médecin généraliste, se borne à faire un constat sur la pathologie de l'intéressée sans se prononcer sur la question de la rechute du 21 septembre 2021. De même, en se prévalant du certificat du docteur A......, neurochirurgien, qui, dans un avis du 15 décembre 2014 se limite à préciser que l'intéressée " souffre depuis 2 ans d'une lombocrurosciatique droite après le port d'une charge lourde au travail ", sans d'ailleurs confirmer que les symptômes actuels de l'agent sont liés à son accident du travail du 20 janvier 2012, contrairement à ce qui est soutenu, Mme E... C... n'établit pas que le directeur du centre hospitalier de Rives a méconnu les dispositions et principes précités en refusant de reconnaître l'imputabilité de sa rechute à l'accident de service initial.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise avant-dire droit, que Mme E... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rives, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme E... C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par le centre hospitalier de Rives au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Rives présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... C... et au centre hospitalier de Rives.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00112
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-01;20ly00112 ?
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