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02/06/2022 | FRANCE | N°20LY01943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 02 juin 2022, 20LY01943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1801487 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me Julliard, demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations corresponda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1801487 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me Julliard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle ne pouvait bénéficier de l'abattement de 65 % prévu à l'article 150-0 D du code général des impôts lors de la cession des titres de la SAS Les Rives d'Ithaque qu'elle détenait, au motif que cette société ne remplissait pas la condition prévue au f) du B du 1 quater de cet article tenant à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine ou immobilier, dès lors qu'elle exerçait bien une telle activité.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Mme B... a présenté un mémoire enregistré le 7 janvier 2021 par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., associée, à hauteur de 2 % des titres, de la SAS Les Rives d'Ithaque, a cédé à deux reprises, le 16 avril 2014 puis le 21 mai 2015, vingt titres de cette société qu'elle détenait depuis sa création, le 8 octobre 2009. Dans les déclarations n° 2074 qu'elle a souscrites à raison des plus-values qu'elle a réalisées lors de ces cessions, Mme B... s'est prévalue de l'abattement de 65 % prévu au 2° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession. L'administration a procédé à un contrôle sur pièces de ces déclarations à l'issue duquel elle a substitué à l'abattement de 65 % dont Mme B... avait bénéficié, l'abattement de 50 % prévu au a) du 1 ter de l'article 150-0 D, au motif que la SAS Les Rives d'Ithaque, qui n'avait pas d'activité au sens opérationnel, ne remplissait pas la condition prévue au f) du B du 1 quater de l'article 150-0 D tenant à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine ou immobilier. Elle a en conséquence assigné à Mme B... des compléments d'impôt sur le revenu et des majorations, au titre des années 2014 et 2015. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectués directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titre ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D de ce code : " 1 (...) Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A (...) sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article (...) 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution (...) 1 quater. A. Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de cession ; /2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de cession (...) B. L'abattement mentionné au A s'applique : 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : (...) f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine ou immobilier. (...) Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la SAS Les Rives d'Ithaque est issue de la transformation en SAS, le 18 décembre 2012, de la SARL Les Rives d'Ithaque créée le 8 octobre 2009, que la SAS Les Rives d'Ithaque, comme la société qui l'a précédée, ont pour objet statutaire la création et l'exploitation d'un établissement médico-social et toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à cet objet social, que la SARL Les Rives d'Ithaque a demandé à l'agence régionale de santé d'Auvergne, le 25 octobre 2009, l'autorisation de créer un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de quatre-vingt lits et deux places d'accueil de jour à La Roche Blanche (Puy-de-Dôme), que cette demande ayant donné lieu à une décision de rejet, le 30 avril 2010, au motif que la société ne justifiait pas de financements suffisants, la société a présenté, le 25 novembre 2009, une nouvelle demande relative à la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de quatre-vingt lits, laquelle a été accordée par l'agence régionale de santé le 28 décembre 2011, qu'à la demande de la société, cette autorisation a été modifiée, par un arrêté du 30 août 2012, aux fins de permettre l'accueil de deux personnes âgées en accueil temporaire et, qu'à la suite de la transformation de la SARL Les Rives d'Ithaque en SAS et à la demande de cette dernière, l'agence régionale de santé a, le 9 juillet 2013, transféré l'autorisation accordée à la SARL Les Rives d'Ithaque à la SAS Les Rives d'Ithaque. Il est constant, enfin, que la société a engagé différentes démarches en vue de l'obtention de financements et de l'acquisition d'un terrain à bâtir, qu'elle a acquis un terrain à La Roche Blanche par acte du 25 octobre 2012 et sollicité un permis de construire pour l'établissement en cause en avril 2013, que l'établissement a été achevé au cours de l'année 2015, que son ouverture a été autorisée par l'agence régionale de santé le 4 janvier 2016 et qu'il a été exploité depuis lors par la SAS Les Rives d'Ithaque.

4. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à son objet social et aux différentes démarches, conformes à cet objet, entreprises par la société en vue de la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et alors même qu'elle a indiqué auprès du service des impôts dont elle dépendait n'avoir aucune activité, qu'elle n'a déclaré aucun résultat avant 2016, que le chiffre d'affaires déclaré se limite à la somme de 20 910 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et que l'ensemble des achats effectués en 2015 pour un montant de 110 092 euros a été comptabilisé en stock, la SAS Les Rives d'Ithaque doit être regardée comme ayant exercé, de manière continue depuis la date de sa création, le 8 octobre 2009, une activité commerciale au sens du f) du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts. Par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que cette condition prévue par ces dispositions n'était pas satisfaite, et qu'elle a en conséquence appliqué l'abattement de 50 % prévu au a) du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme B... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2014 et 2015 et des majorations correspondantes.

Article 2 : Le jugement n° 1801487 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2020 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01943
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : JUILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-02;20ly01943 ?
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