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13/06/2022 | FRANCE | N°21LY02324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juin 2022, 21LY02324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101264 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12

juillet 2021, Mme E..., représentée par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101264 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme E..., représentée par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard :

* à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour,

* à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* sa requête est recevable ;

1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour :

* elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

* elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle expose qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

- et les observations de Me Dachary, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse E..., ressortissante algérienne née le 9 juin 1997, est entrée en France le 18 juillet 2017, à l'âge de 20 ans, munie d'un visa de court séjour valable du 7 juillet au 3 décembre 2017 à entrées multiples pour un séjour autorisé de trente jours. L'intéressée a déposé une demande d'asile, le 7 février 2018, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont elle s'est désistée le 17 avril 2018. Le 25 juillet 2018, la préfète de l'Ain a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle Mme E... n'a pas déféré. La demande de regroupement familial déposée le 25 février 2020 par son époux a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 26 mai 2020. Par l'arrêté contesté en date du 21 janvier 2021, la préfète de l'Ain, après avoir rappelé qu'en application des stipulations de l'article 4-2-2 de l'accord franco-algérien Mme E..., séjournant irrégulièrement sur le territoire français, ne pouvait pour ce motif prétendre au bénéfice du regroupement familial, et constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, a rejeté sa demande d'admission au séjour, assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par lequel la préfète de l'Ain a refusé de délivrer à Mme E... un certificat de résidence algérien, en date du 21 janvier 2021, a été signé par M. C... A..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation à l'effet de signer les décisions relatives au droit de séjour des étrangers et les mesures d'éloignement prononcées à l'encontre des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français par arrêté préfectoral du 14 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen, à nouveau soulevé en appel, tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé qui fixe " les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française " stipule que " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

4. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation du refus d'admission au séjour contesté, Mme E... se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec un compatriote résidant régulièrement en France et de son état de grossesse.

5. Toutefois, d'une part, du fait de son mariage avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence temporaire, elle entre dans la catégorie des algériens relevant de la procédure du regroupement familial et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre à la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français est récente et qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en juillet 2018 qu'elle n'a pas exécutée, s'étant délibérément maintenue en France en situation irrégulière. Son mariage, le 23 novembre 2019, avec un compatriote entré en France en 2015 et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2022, est récent, tout comme la communauté de vie entre les époux. Si l'intéressée se prévaut du suivi de cours de français et de sa participation à des activités bénévoles auprès de la Croix-Rouge, ces circonstances et les éléments produits ne suffisent pas à démontrer son intégration durable et notable à la société française alors qu'elle ne fait état d'aucune intégration sociale et professionnelle, qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir noué des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français et qu'elle n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et sociales et où la cellule familiale avec son époux pourrait se reconstituer, dès lors qu'ils ont tous deux la nationalité algérienne, comme leur enfant à naître. La requérante ne démontre pas que la surveillance de sa grossesse dont le terme était fixé au 17 août 2021 ne pouvait être assurée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de Mme E... doit également être écarté.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.

9. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6 et alors qu'aucune pièce du dossier n'indique qu'à la date de l'arrêté contesté, en raison de son état de santé, elle ne pouvait voyager.

10. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à soutenir qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucune prise en charge médicale en Algérie et serait dépourvue de logement et en situation précaire. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'implique pas, par elle-même, un retour dans le pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

11. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que Mme D... épouse E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, Mme E... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-Terrade

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02324
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-13;21ly02324 ?
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