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23/06/2022 | FRANCE | N°21LY01418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 juin 2022, 21LY01418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 14 février 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue de quatre trentièmes sur son traitement pour service non fait entre le 23 et le 26 janvier 2018, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de rétablir l'intégralité de son traitement, enfin, de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de ses

préjudices.

Par jugement n° 1805673 du 24 février 2021, le tribunal a fait ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 14 février 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue de quatre trentièmes sur son traitement pour service non fait entre le 23 et le 26 janvier 2018, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de rétablir l'intégralité de son traitement, enfin, de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par jugement n° 1805673 du 24 février 2021, le tribunal a fait droit à sa demande d'annulation, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la retenue sur traitement opérée du 23 au 26 janvier 2018, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 4 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement en tant que qu'il a annulé la décision du 14 février 2018, et lui a enjoint de verser à M. B... la retenue de traitement opérée du 23 au 26 janvier 2018.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il repose sur l'inversion de la charge de la preuve ;

- l'administration était en situation de compétence liée pour suspendre le versement du traitement du fonctionnaire qui n'accomplit pas son service jusqu'à reprise effective du service, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de motivation ;

- la demande de M. B... doit être rejetée par les motifs développés dans ses écritures de première instance.

Par mémoire enregistré le 21 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Lopez, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., surveillant pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt de Corbas, a adressé à son administration un avis médical d'arrêt de travail établi pour la période du 23 au 26 janvier 2018 inclus. La directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, considérant que l'agent était en situation d'absence non justifiée, pour avoir participé à un mouvement concerté de cessation de service, lui a appliqué une retenue de quatre trentièmes pour service non fait sur son traitement mensuel, par une décision du 14 février 2018. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 24 février 2021, en tant que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 février 2018, et l'a enjoint de verser la retenue de traitement opérée du 23 au 26 janvier 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. L'acquiescement aux faits organisé par les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative n'est susceptible d'avoir d'incidence que sur l'appréciation du bien-fondé de la demande de première instance. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal en aurait fait une application erronée au cas d'espèce doit être écarté comme inopérant en ce qu'il est invoqué pour contester la régularité du jugement.

Sur le fond du litige :

3. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ", et aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. A la différence du cas où, liquidant le traitement d'un agent, l'administration procède à une mesure purement comptable de retenue pour absence de service fait sur la base d'une constatation matérielle, la même mesure révèle un refus tendant à la reconnaissance du droit à rémunération défini par les dispositions citées au point 3, dès lors que cette retenue résulte d'une opération de qualification juridique de la situation de l'agent et aboutit à attraire celui-ci à l'un des cas envisagés par les dispositions citées au point 4 emportant privation de rémunération par trentième. Dès lors, une telle décision doit être regardée comme étant au nombre de celles qui doivent être motivées en application du premier aliéna de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration sans que puisse être invoqué l'absence d'effet utile de la méconnaissance de cette obligation en raison de la compétence liée de l'autorité compétente à qui il incombe, ainsi qu'il vient d'être dit, de s'interroger sur la situation individuelle de l'agent.

6. M. B... ayant adressé à l'administration un certificat médical d'interruption de travail pour la période du 23 au 26 janvier 2018, qui retient quatre trentièmes de son traitement n'énonce pas les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon pour considérer que, malgré ce certificat médical, l'intéressé devait être regardé comme n'ayant pas accompli son service. La décision litigieuse ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 211-5 précité du code des relations entre le public et l'administration. Dans la mesure où elle ne relève pas d'une situation de compétence liée de l'autorité compétente, le vice qui l'entache pouvait être utilement invoqué par M. B... à l'appui de sa demande d'annulation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 14 février 2018 et lui a enjoint de verser à M. B... la retenue de traitement opérée du 23 au 26 janvier 2018. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01418 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01418
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Traitement. - Retenues sur traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;21ly01418 ?
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