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06/07/2022 | FRANCE | N°21LY02121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2022, 21LY02121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007392 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 jui

n 2021, Mme B..., représentée par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007392 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante du Kosovo née le 24 avril 1980, est entrée irrégulièrement en France le 27 décembre 2018, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2019. Le 26 juillet 2019, Mme B... a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 février 2020 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 22 mars 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le 3° du I de l'article L. 511-1 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique qu'après examen de sa situation, Mme B... ne peut prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, comporte l'énoncé des circonstances et de fait et droit qui en sont le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Isère se serait à tort estimé lié par l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 octobre 2019, ni qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313 11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.(...)".

5. Mme B... fait valoir que son fils, né le 26 mai 2017, est atteint d'un polyhandicap faisant suite à une naissance prématurée et qu'il bénéficie d'une prise en charge rééducative multidisciplinaire en kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie et orthoptie, en médecine physique de réadaptation fonctionnelle pédiatrique, en neuro-pédiatrie, d'un suivi auditif pour surdité appareillée ainsi que d'un suivi nutritionnel qui ne peuvent lui être dispensés au Kosovo. Toutefois, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, dans un avis émis le 17 octobre 2019, que si l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Ni les certificats médicaux produits par Mme B... établis par un praticien hospitalier de la clinique universitaire d'ophtalmologie de Grenoble, par un médecin spécialisé en médecine physique et rééducation fonctionnelle, par un neuro-pédiatre, par un masseur-kinésithérapeute et par un médecin généraliste, notamment, qui décrivent la pathologie de l'enfant et sa prise en charge en France, et se bornent à indiquer que " cette prise en charge multidisciplinaire semble difficilement réalisable dans son pays d'origine ", sans aucune autre précision, ne permettent de démontrer que le fils de la requérante ne pourrait accéder au Kosovo à une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Enfin, si Mme B... soutient qu'elle ne pourrait avoir accès au Kosovo à des soins identiques à ceux dont son enfant bénéficie en France, compte-tenu du coût des frais médicaux dans ce pays, elle n'apporte à l'appui de ses affirmations aucune précision, notamment, sur ses propres revenus, de nature à démontrer que son enfant ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 11° de l'article L. 313-11 du même code.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme B... fait valoir qu'elle réside en France avec son fils qui est atteint de plusieurs handicaps, que son mari l'a ensuite rejointe et que leur deuxième enfant est né en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... est entrée récemment en France et qu'elle n'a été admise au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, son fils peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, son mari, qui est entré en France le 10 novembre 2020, se maintient irrégulièrement sur le territoire. La requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale avec son mari et ses deux enfants dans son pays d'origine dont ils sont tous ressortissants, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où demeurent sa mère, son frère et ses deux sœurs. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Mme B... fait valoir que l'intérêt supérieur de son fils exige qu'il poursuive le suivi pluridisciplinaire engagé en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, la nécessité pour son enfant d'être pris en charge en France n'est pas établie. En outre, la décision n'implique pas que cet enfant soit séparé de ses parents. Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant en prenant la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, Mme B... reprend en appel à l'encontre de cette décision le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02121
Date de la décision : 06/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-06;21ly02121 ?
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