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21/07/2022 | FRANCE | N°20LY02480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 20LY02480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le marché de maîtrise d'œuvre conclu entre la communauté de communes des Sucs et la société Atelier d'architecture CASA en vue de la construction de l'atelier-relais dit " du Meygal " à Yssingeaux.

Par un jugement n° 1800709 du 12 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire et des

mémoires complémentaires enregistrés le 24 août 2020, le 18 septembre 2020 et le 13 mai 2022,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le marché de maîtrise d'œuvre conclu entre la communauté de communes des Sucs et la société Atelier d'architecture CASA en vue de la construction de l'atelier-relais dit " du Meygal " à Yssingeaux.

Par un jugement n° 1800709 du 12 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 août 2020, le 18 septembre 2020 et le 13 mai 2022, non communiqué, le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par Me Chanon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ce marché ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Sucs la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir ;

- la valeur du besoin a été manifestement sous-estimée, en méconnaissance de l'article 30 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ainsi que des articles 20 et 21 du décret du 25 mars 2016 ;

- le marché a été passé selon une procédure adaptée qui n'a pas permis d'assurer une publicité suffisante afin que soient respectés les principes de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, garantis par l'article 1er de l'ordonnance ;

- il a été attribué au soumissionnaire qui avait présenté une offre anormalement basse et la communauté de communes, qui ne pouvait l'ignorer, aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 53 de l'ordonnance ;

- il n'a pas été attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, en méconnaissance de l'article 52 de la même ordonnance et de l'article 62 du même décret.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, la société Atelier d'architecture CASA, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, la communauté de communes des Sucs, représentée par Me Juilles, conclut au rejet de la requête et demande à la cour outre de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où un moyen serait fondé, de limiter la sanction de cette illégalité à la résiliation du contrat.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas fondés ;

- sa demande était tardive.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Gouy-Paillier pour le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, Me Juilles pour la communauté de communes des Sucs et Me Bapt pour la société Atelier d'architecture CASA ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, enregistrée le 1er juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 7 mars 2018, la communauté de communes des Sucs a confié la maîtrise d'œuvre de la construction à Yssingeaux de l'atelier-relais dit " du Meygal " à la société Atelier d'architecture CASA. Le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ce contrat comme irrecevable.

2. Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses.

3. Si, en vertu de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le conseil régional de l'ordre des architectes a qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements et, en particulier, sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d'un marché de maîtrise d'œuvre à un architecte ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le conseil régional a la charge, alors même que ce marché révèlerait qu'une partie des missions normalement dévolues au maître d'œuvre auraient été confiées à un entrepreneur. Par suite, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui ne justifie pas être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation par la communauté de communes des Sucs du contrat de maîtrise d'œuvre relatif à la construction de l'atelier-relais dit " du Meygal " avec la société Atelier d'architecture CASA, n'a pas intérêt à contester la validité de ce contrat.

4. Il résulte de ce qui précède que le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes des Sucs et la même somme à verser à la société Atelier d'architecture CASA.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée.

Article 2 : Le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes versera à la communauté de communes des Sucs et à la société Atelier d'architecture CASA chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, à la communauté de communes des Sucs et à la société Atelier d'architecture CASA.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

A. A...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 20LY02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02480
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Syndicats - groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-21;20ly02480 ?
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