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04/08/2022 | FRANCE | N°22LY00236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 août 2022, 22LY00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 septembre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2107489 du 28 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le

21 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 septembre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2107489 du 28 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2021 et les décisions du 22 septembre 2021 susvisés ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de mettre en œuvre la procédure de transfert vers l'Italie en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il ne pouvait légalement se fonder sur le refus explicite de remise des autorités italiennes au sens de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

- le protocole relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

- le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né en 1997, est entré en France le 21 septembre 2021. Il a été interpellé le lendemain par les services de la police de l'air et des frontières en gare routière de Chambéry alors qu'il effectuait un voyage en bus en provenance de Paris et à destination de Milan. L'intéressé relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 septembre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Savoie a procédé à un examen sérieux et complet de sa situation en rappelant les éléments afférents à sa situation administrative notamment les différentes demandes d'asile qu'il a pu déposer en Italie et en Allemagne et a fait état de ses attaches personnelles et familiales. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, de celles des articles L. 615-1 et suivants relatives aux cas de l'étranger obligé de quitter le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État dans lequel s'applique l'acquis de Schengen et de celles des articles L. 621-1 et suivants relatives aux procédures de remise aux États membres de l'Union européenne ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.

4. D'une part, si M. B... a fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen par les autorités italiennes et d'une décision d'expulsion des autorités allemandes, le préfet n'était pas tenu de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'entre pas dans les hypothèses de remise aux autorités italiennes ou allemandes visées aux articles L. 621-2 et suivants du même code dès lors notamment qu'il ne conteste pas n'être titulaire d'aucun droit au séjour en Allemagne ou en Italie. Par suite, le préfet n'était tenu de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 621-1 du même code.

5. En troisième lieu, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dès lors que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces États, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions des articles L. 571-1 et suivants du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 572-1 du même code.

6. Il est constant que, lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières le 22 septembre 2021, qui s'est réalisée avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, M. B... n'a pas demandé à solliciter l'asile en France. Il est également constant que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu plus d'une journée sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de la Savoie d'édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige. Il est constant que l'intéressé n'avait pas formulé de demande d'asile en France et il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait plus la qualité de demandeur d'asile en Italie. Il ressort également des pièces versées au dossier que le centre de coopération policière et douanière de Khel a informé les services préfectoraux que les autorités allemandes ont définitivement rejeté la demande d'asile de M. B... présentée le 23 août 2020 par une décision ordonnant son " expulsion " le 26 octobre 2020 et que le centre de coopération policière et douanière de Modane leur a indiqué que les autorités italiennes ont explicitement refusé l'entrée sur le territoire de M. B.... M. B... a quitté l'Allemagne le 7 mars 2021 pour une destination inconnue. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait resté sur le territoire de l'Union européenne depuis cette date. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Allemagne avait cessé du fait de l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir mis en œuvre la procédure de transfert vers l'Italie en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, M. B... n'apporte à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il serait recherché par la police du Nigéria et que sa vie serait en danger aucun élément probant de nature à établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en édictant la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00236

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00236
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-04;22ly00236 ?
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