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14/09/2022 | FRANCE | N°22LY00393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 22LY00393


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2101063, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre l'a assignée à résidence.

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2101064, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans

délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interd...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2101063, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre l'a assignée à résidence.

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2101064, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement nos 2101063-2101064 du 20 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un jugement n° 2101064 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 14 avril 2021 refusant de renouveler son titre de séjour et les conclusions accessoires dont elle est assortie.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme C..., représentée par Me Abdelli (SELARL Abdelli - Alves), avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Nièvre du 14 avril 2021 refusant de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.

Par une ordonnance du 15 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les observations de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 14 avril 2021, le préfet de la Nièvre a refusé de renouveler le titre de séjour dont Mme C... bénéficiait jusqu'alors en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence. Mme C... a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions au tribunal administratif de Dijon. Par un premier jugement du 20 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé les conclusions de l'intéressée dirigées contre la décision refusant de renouveler son titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de ses demandes. Ses conclusions ainsi renvoyées devant une formation collégiale ont également été rejetées, par un jugement du 28 septembre 2021 dont Mme C... relève appel.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". L'article L. 313-3 du même code dispose toutefois que : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de Mme C... des 19 et 20 décembre 2020, que des quantités importantes de stupéfiants, notamment d'héroïne, destinées à la revente par son compagnon et une de ses connaissances, ont été retrouvées à son domicile. Elle a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Nevers du 22 décembre 2020 à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, dont neuf avec sursis, pour des faits de détention non-autorisée de stupéfiants importés en contrebande, commis de mars à décembre 2020. Eu égard à la gravité des faits ainsi reprochés, à leur durée et à leur caractère récent, ainsi qu'à la sévérité de la peine prononcée, qui ne sauraient être utilement remis en cause par des circonstances, telles qu'un aménagement de peine ou la collaboration de l'intéressée avec les services de police, postérieures à la décision en litige, le préfet de la Nièvre a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que le comportement de Mme C... constituait une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions précitées, et refuser, pour ce motif, de procéder au renouvellement de son titre de séjour.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

5. Mme C..., ressortissante marocaine née le 7 mars 1995, est entrée le 16 septembre 2013 en France pour y poursuivre des études. Si, à la date de la décision en litige, elle résidait ainsi sur le territoire français depuis plus de sept ans et avait, au cours de son séjour, validé un diplôme de BTS et effectué un service civique, elle ne peut pour autant se prévaloir d'aucune intégration sérieuse, eu égard notamment à la condamnation pénale qui lui a été infligée. Par ailleurs, si elle expose entretenir une relation avec M. A..., de nationalité française et également condamné à une peine d'emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Nevers du 22 décembre 2020, elle ne peut utilement se prévaloir de leur mariage, postérieur à la décision litigieuse, et ne démontre nullement, par les quelques témoignages produits et en l'absence de pièces relatives à une vie commune à la date de cette décision, la stabilité et l'intensité de cette relation, laquelle, débutée en 2018, demeurait, en tout état de cause, récente. Mme C... ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France et ne prétend pas en être dépourvue au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, où elle a indiqué avoir eu pour projet de s'installer lors de ses auditions et où demeurent, à tout le moins, ses parents. Dans ces circonstances et nonobstant les relations qu'elle indique avoir nouées avec la famille de M. A... et les études qu'elle poursuivait alors en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de la Nièvre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00393
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-14;22ly00393 ?
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