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27/09/2022 | FRANCE | N°20LY03833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 20LY03833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le maire de Trept a accordé un permis de construire une maison d'habitation individuelle à MM. Ludovic et Régis C....

Par un jugement n° 1707333 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 juillet 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 décembre 2020 et le 29 juin 2022, ce dernier n

'ayant pas été communiqué, MM. C..., représentés par la SCP Deygas Perrachon et Associés, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le maire de Trept a accordé un permis de construire une maison d'habitation individuelle à MM. Ludovic et Régis C....

Par un jugement n° 1707333 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 juillet 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 décembre 2020 et le 29 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MM. C..., représentés par la SCP Deygas Perrachon et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a retenu un moyen qui n'était pas expressément soulevé par Mme A... et a méconnu le principe du contradictoire ;

- Mme A... ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ni d'un intérêt pour agir ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du maire de ne pas avoir opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, MM. Nicolas et Philippe A... venant aux droits de Mme A..., décédée le 28 mai 2021, représentés par la SCP Balas et Metral, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des consorts C... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et que le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 par une ordonnance 16 juin précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant MM. C... et de Me Hilaire pour MM. A....

Considérant ce qui suit :

1. MM. Ludovic et Régis C... ont obtenu, par arrêté du maire de Trept du 4 juillet 2017, un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur les parcelles cadastrées section F... situées au lieu-dit .... Ils relèvent appel du jugement du 29 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis à la demande de Mme A....

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 18 juin 2019, soulevé le moyen tiré de ce que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, la demande d'autorisation étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan au sens de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Les bénéficiaires du permis ont pu, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 juillet 2019 et qui a été communiqué, répliquer utilement à ce moyen. Par suite, en retenant ce moyen au soutien de l'annulation du permis en litige, prononcée par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas ajouté aux écritures de Mme A..., ni méconnu le principe du contradictoire. Le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité.

Sur l'intérêt pour agir de Mme A... :

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte notarié portant règlement de la succession de l'intimée produit nouvellement en appel par ses ayants droits que Mme A... était, dès 1991, nu-propriétaire en indivision des parcelles où sont édifiées une ancienne ferme utilisée comme maison d'habitation ainsi qu'une piscine et qui sont immédiatement voisines du projet, l'acte de vente du 19 juin 2018 ayant pour seul objet de lui permettre d'acquérir la pleine propriété des parcelles cadastrées section E.... Par ailleurs, Mme A..., décédée en cours d'instance, se prévalait de troubles de jouissance, notamment d'un préjudice de vue qu'impliquerait une construction nouvelle en face de son jardin d'agrément dont la perspective s'ouvre sur des terrains vierges de toute construction. Dans ces conditions, elle justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis en litige.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2017 :

4. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Trept a été arrêté par délibération du conseil municipal du 23 mars 2017, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire en litige et que les parcelles d'assiette du projet sont classées, au document graphique de ce plan local d'urbanisme, en zone agricole A où sont interdites toutes constructions nouvelles hormis celles directement liées et nécessaires à l'activité agricole ou aux services publics ou d'intérêt collectif. Si les appelants soutiennent que l'opération projetée, compte tenu de sa faible ampleur, ne serait pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan local d'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d'une maison individuelle d'une centaine de mètres carrés de surface plancher sur des parcelles d'une superficie de 2 463 m2, préservées jusqu'alors de toute construction et situées dans un hameau éloigné du centre bourg où l'urbanisation a vocation à être circonscrite au bâti existant afin de préserver les terres agricoles. Dans ces conditions, le maire de Trept a, en n'opposant pas un sursis à statuer en application des dispositions précitées au point 4, entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que MM. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis qui leur a été délivré par le maire de Trept par arrêté du 4 juillet 2017.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent MM. C... au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de MM. A..., qui ne sont pas parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. C... le versement à MM. A... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. C... est rejetée.

Article 2 : MM. C... verseront à MM. Nicolas et Philippe A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Ludovic et Régis C..., à MM. Nicolas et Philippe A....

Copie sera adressée à la commune de Trept.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03833
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-27;20ly03833 ?
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