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27/09/2022 | FRANCE | N°21LY03637

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 21LY03637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2101765 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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r une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Marcel, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2101765 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 10 décembre 2020 ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Camille Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant angolais né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2017, accompagné de sa compagne et de leur premier enfant. Il a déposé en mai 2019 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2019. Le 15 mai 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé. Par arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2020 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. A... résidait depuis trois années en France avec sa compagne et ses deux enfants, dont l'un est né sur le territoire français. Les pièces produites, et notamment l'attestation du maire de la commune de Saint-Ismier et les justificatifs de leur activité bénévole, démontrent la très bonne insertion en France de la famille. Par jugement du 3 février 2021 devenu définitif, faute pour le préfet d'en avoir relevé appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la compagne de M. A... le 10 décembre 2020, soit le même jour que le refus en litige, au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré le caractère récent de l'entrée en France du requérant, la décision de refus de séjour en litige porte au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations citées au point précédent. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à en demander l'annulation, ainsi que celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique que le préfet de l'Isère délivre à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Marcel, avocate de M. A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de l'Isère sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Marcel une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Isère et à Me Marcel.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03637
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-27;21ly03637 ?
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