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20/10/2022 | FRANCE | N°21LY02770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 octobre 2022, 21LY02770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui étaient ouvertes en qualité de demandeur d'asile et d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de les lui rétablir.

Par jugement n° 2000912 du 10 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour>
Par requête enregistrée le 9 août 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui étaient ouvertes en qualité de demandeur d'asile et d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de les lui rétablir.

Par jugement n° 2000912 du 10 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 août 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 4 septembre 2019 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'intégration ;

2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 50 euros, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation et elle est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur matérielle et elle méconnaît les articles L. 744-1, L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle présente un caractère disproportionné eu égard à sa situation de vulnérabilité et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, après la clôture de l'instruction, présenté pour l'OFII, n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité nigériane, a présenté une demande d'asile et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 9 mai 2017. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a été déclaré en fuite par la préfecture et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu le 20 décembre 2017 par l'OFII. Sa demande d'asile a ensuite été enregistrée selon la procédure normale. Il relève appel du jugement du 10 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 septembre 2019 de l'OFII refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demeurant applicables, en vertu du III de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018 susvisée, aux décisions statuant sur les demandes initiales d'aide à l'asile qui comme celle de M. A..., ont été prises avant le 1er janvier 2019 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) ".

3. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 précité, le demandeur d'asile peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

4. En premier lieu, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A... de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, l'OFII, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les motifs exposés par M. A... ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et, d'autre part, de ce que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Ainsi, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours, est suffisamment motivée, alors même qu'elle n'a pas repris les considérations qui avaient été retenues dans la décision du 20 décembre 2017 pour justifier la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et dont il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas été portée à la connaissance de M. A....

5. En deuxième lieu, M. A... fait valoir qu'à la date de la décision en litige, sa compagne, qui s'est vu par la suite reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 novembre 2019, était enceinte d'un enfant, né le 19 septembre 2019 et dont il est le père. Toutefois, ces seules circonstances, alors que le requérant ne fait pas état des conditions matérielles d'accueil de sa compagne, et alors qu'il ne conteste pas, au demeurant, le motif tiré de l'absence de justification des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge, ne sont pas de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit reconnu. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur matérielle entachant le motif de la décision litigieuse et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. En dernier lieu, dès lors qu'à la date de la décision en litige M. A... n'était le père d'aucun enfant, il ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil ainsi que, par voie de conséquences, ses demandes d'injonction et d'astreinte. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02770

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02770
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-06-02


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;21ly02770 ?
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