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08/11/2022 | FRANCE | N°21LY04037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 21LY04037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104870 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M A... une carte de résident.

Procédure devant la cour<

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Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104870 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M A... une carte de résident.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif.

Le préfet de l'Isère soutient que :

- si l'article L. 314-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le parent d'un enfant auquel la condition de réfugié a été reconnue doit effectivement contribuer à son entretien pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ses dispositions, il doit être compris comme réservant son bénéfice aux membres d'une cellule familiale effective et il n'interdit pas, en outre, de prendre en compte cette condition, qui résulte de son esprit ;

- en l'espèce, M. A... ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, M. C..., représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition de participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 octobre 1977 à Kinshasa, est entré en France à la fin de l'année 2012. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 23 juin 2013 et 11 mars 2014. Il a fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus de titre de séjour, les 10 avril et 19 décembre 2014. M. A... a alors demandé, le 10 juin 2020, un titre de séjour sur le fondement du d) du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L.3 13-11 du même code. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont le préfet de l'Isère relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 561-2 de ce code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : (...) d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. (...) La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d. ".

3. Il est constant que la mère de l'enfant de M. A..., né le 1er septembre 2014, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée et que cet enfant, mineur et non marié, en a également bénéficié au titre de la réunification familiale. Les dispositions précitées prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux ascendants directs des personnes ayant la qualité de réfugié, sans introduire de conditions supplémentaires et notamment, sans subordonner cette délivrance à la condition que l'ascendant contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ni réserver son bénéfice à l'existence d'une cellule familiale nucléaire effective. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère ne pouvait ajouter à la loi, qui est claire, des conditions qu'elle n'a pas prévues, alors même que cet article aurait entendu s'inscrire en droit interne dans le prolongement des réflexions portées au niveau européen ou international sur la nécessité de maintenir l'intégrité de la cellule familiale. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux en retenant que la circonstance que le requérant ne contribuerait pas à l'entretien et l'éducation de son fils ne permet pas de fonder le refus de titre contesté.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. A....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mathis, avocate de M. A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Mathis au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère, à M. C..., au ministre de l'intérieur et à Me Mathis.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. B...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY04037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04037
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-08;21ly04037 ?
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