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24/11/2022 | FRANCE | N°21LY03430

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY03430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 19 octobre 2020 qui lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter la France dans le délai de trente jours vers la Guinée ;

- d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101484 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête, enregistrée le 21 octobre 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 19 octobre 2020 qui lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter la France dans le délai de trente jours vers la Guinée ;

- d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101484 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2101484 du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal aurait dû tenir compte de la production d'une carte d'identité consulaire même postérieure à la date de l'arrêté contesté ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2022, présenté par la préfète de l'Ain, elle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se présentant comme un ressortissant de nationalité guinéenne né le 3 janvier 2002 à Kindia (République de Guinée), qui déclare être entré en France le 17 août 2018 avant d'être pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de l'Ain du 19 octobre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ". D'autre part, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-2-2 de ce même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l'erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

6. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A..., qui ne conteste pas l'absence de production, à la date de l'arrêté litigieux, d'un document justifiant de sa nationalité, a présenté un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Kindia du 17 septembre 2020 ainsi que l'extrait du registre de l'état-civil de la commune de Kindia du 25 novembre 2020 retranscrivant sur ce registre le jugement supplétif. Toutefois, la préfète de l'Ain, après avoir constaté qu'à défaut pour M. A... de produire un justificatif de sa nationalité, sa demande de titre de séjour était irrecevable en vertu de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée, pour remettre en cause la force probante de ces documents, sur un avis défavorable émis par les services de la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières, en l'absence de la double légalisation des autorités consulaires françaises en Guinée ou, à défaut, des autorités guinéennes en France. Il ressort, en outre, du jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Kindia du 17 septembre 2020 produit par M. A... que ce jugement comporte la mention selon laquelle il a été rendu sur une requête formulée le même jour par le père de M. A..., alors même que le requérant a fait état, en particulier dans sa demande de titre de séjour, du décès de ses parents lorsqu'il était enfant. Dans ces conditions, nonobstant la production d'une carte consulaire par M. A..., qui ne peut se prévaloir de la force probante d'un tel document qui ne constitue pas un document d'état civil pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, la préfète a pu en déduire que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour ne pouvaient être regardés comme faisant foi, s'agissant en particulier de son âge. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, M. A..., célibataire et sans charge de famille, a vécu la majeure partie de son existence en Guinée où il a conservé des attaches familiales, notamment un frère. Dans ces conditions, en dépit des études qu'il suit et des liens sociaux qu'il a pu nouer en France, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

8. En dernier lieu, M. A..., qui déclare être né le 3 janvier 2002, ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour du 19 octobre 2020, à une date où, selon ses propres déclarations, il était déjà majeur, d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi :

9. Eu égard à ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY03430

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03430
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;21ly03430 ?
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