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01/12/2022 | FRANCE | N°21LY04202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 décembre 2022, 21LY04202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2107099 du 26 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A..., représ

enté par Me Gay, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2107099 du 26 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Gay, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la délégation de signature consentie au signataire de l'arrêté litigieux n'est ni limitée dans son objet, ni dans sa durée ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne peut avoir accès aux soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, né le 2 mars 1988 a déclaré être entré en France, le 17 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 mars 2021 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 octobre 2021. Par décisions du 13 octobre 2021 prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 26 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 13 octobre 2021.

2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme B... Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, titulaire d'une délégation de signature prise par arrêté du préfet de la Drôme du 27 août 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs et l'autorisant à signer tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture et de la fonction des services déconcentrés de l'Etat à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des déclinatoires de compétence. Cette délégation est suffisamment précise. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige n'est pas fondé et doit ainsi être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France depuis moins de quatre ans et n'établit pas l'intensité de sa vie privée dans ce pays, ni l'absence de toute attache dans son pays d'origine. S'il fait valoir que son état de santé nécessite des soins coûteux auxquels il ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine, les documents qu'il produit ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles poursuivent et méconnaîtraient, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04202
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-01;21ly04202 ?
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