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20/12/2022 | FRANCE | N°22LY00750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, 22LY00750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Chazelle-l'Écho Environnement, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. BI... M... et Mme BX... O..., M. et Mme L... et CH... AT..., CB... BM..., M. BZ... P..., M. AH... AD..., M. et Mme N... et CL... CD..., M.et Mme K... et Chantal BY..., Mme BT... AX..., M. Y... AX..., Mme BT... E... et Mme S... BV..., M. et Mme AM... AE..., BO... AE..., M. et Mme G... et H... R..., CJ... AF..., BG... AG..., M. et Mme BD... BU..., M. et Mme BI... et AC... AZ..., CC...

BA..., CM... BB..., M. et Mme BL... T..., M. D... BC..., Mme AK......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Chazelle-l'Écho Environnement, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. BI... M... et Mme BX... O..., M. et Mme L... et CH... AT..., CB... BM..., M. BZ... P..., M. AH... AD..., M. et Mme N... et CL... CD..., M.et Mme K... et Chantal BY..., Mme BT... AX..., M. Y... AX..., Mme BT... E... et Mme S... BV..., M. et Mme AM... AE..., BO... AE..., M. et Mme G... et H... R..., CJ... AF..., BG... AG..., M. et Mme BD... BU..., M. et Mme BI... et AC... AZ..., CC... BA..., CM... BB..., M. et Mme BL... T..., M. D... BC..., Mme AK... B..., M. et Mme I... CA..., M. Q... BE... et Mme BN... AI..., Mme BK... U..., M. et Mme BS... et AU... BH..., M. et Mme BR... BP..., M. et Mme CE... AL..., M. et Mme AP... AN..., CI... BJ..., M. F... AO... et Mme Z... AY..., M. AJ... AQ..., Mme BF... W..., M. et Mme AA... AV..., CK... X..., M. CO... AR..., M. et Mme CG... BQ..., M. et Mme CN... AB..., M. A... C... der Schaaf, M. J... BW..., M. et Mme AW... AS..., la société Jean-Michel Georges BQ... ayant pour nom commercial " La Tour de Giry " et la société Armandii ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 13 juin 2016 autorisant la société MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et deux postes de transformation sur le territoire des communes de Fontangy et Missery.

Par un jugement n° 1602841 du 29 mars 2018, le tribunal administratif a donné acte du désistement de certains demandeurs et rejeté la demande des autres.

Par une requête enregistrée le 18 juin 2018 et un mémoire, enregistré le 18 octobre 2019, présentés pour l'association Chazelle-l'Écho Environnement, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. AH... AD..., M. et Mme K... BY..., M. D... BC... et M. et Mme I... CA..., il a été demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 et l'arrêté du préfet de Côte-d'Or du 13 juin 2016 en tant qu'il a autorisé la société MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontangy et de Missery ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la société MET Mont-Ernault la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention enregistré le 21 janvier 2019, présenté pour M. et Mme CF... BQ... et la société Jean-Michel Georges BQ..., ayant pour nom commercial " La Tour de Giry ", ont été présentées des observations au soutien de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 et de l'arrêté du préfet de Côte-d'Or du 13 juin 2016 en tant qu'il a autorisé la société MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontangy et de Missery.

Par un arrêt n° 18LY02224 du 17 novembre 2020, la cour a admis l'intervention de M. et Mme CF... BQ... et de la société Jean-Michel Georges BQ... ayant pour nom commercial " La Tour de Giry ", et a sursis à statuer pendant un délai de six mois dans l'attente de la production, par le préfet de la Côte-d'Or, d'une autorisation modificative régularisant l'arrêté du 13 juin 2016.

Par une décision n° 448766 du 10 mars 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 22LY00750.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État

Par des mémoires enregistrés les 19 avril, 29 juin et 28 octobre 2022 (non communiqué), présentés pour l'association Chazelle-l'Écho Environnement, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. AH... AD..., M. et Mme K... BY..., M. D... BC... et M. et Mme I... CA..., ils maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens et concluent, en outre, à l'annulation de l'arrêté de régularisation pris par le préfet de la Côte-d'Or le 6 août 2021.

Ils soutiennent, en outre, que :

- l'annulation par la décision du Conseil d'État de l'arrêt de la cour ayant autorisé une procédure de régularisation entraîne la disparition de toute la procédure de régularisation qui a pu être conduite en exécution de cet arrêt ;

- l'étude d'impact est entachée d'irrégularités substantielles sur les points suivants : conséquence du projet sur les sources d'eau potable (éoliennes E1 et E2), absence d'étude sérieuse du projet sur l'avifaune (milan royal et cigogne noire) et absence de mesures propres à pallier les collisions, lacunes de l'étude d'impact sur les chiroptères et les paysages ;

- il incombe à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des poursuites pénales engagées à l'encontre du commissaire enquêteur en charge de l'enquête complémentaire qui s'est tenue du 22 juin au 6 juillet 2021, qui a fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile.

Par un mémoire, enregistré le 17 B... 2022, présenté pour la société MET Mont-Ernault, elle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'annulation par la décision du Conseil d'État de l'arrêt avant-dire droit de la cour du 17 novembre 2020 n'entraîne pas l'annulation de la procédure de régularisation dans son ensemble ; cette annulation n'a pas d'incidence sur la procédure reprise entre les deux arrêts et l'acte adopté à titre de régularisation devra être discuté devant la cour après renvoi ; en l'espèce, le vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale a, entre-temps, pu être régularisé par la consultation de la MRAE Bourgogne-Franche-Comté, sur la base d'un dossier actualisé, l'organisation d'une enquête publique complémentaire et la délivrance de l'arrêté préfectoral de régularisation ;

- l'irrégularité de l'avis du 27 B... 2015, émis par le préfet de la région Bourgogne a été régularisée par la consultation d'une autorité présentant les garanties d'impartialité requises, à savoir la MRAE Bourgogne Franche Comté, laquelle a rendu le 30 avril 2021 un avis sur le projet ;

- les nouveaux moyens soulevés en appel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barry, substituant Me Zenati-Castaing, pour les requérants, et Me Monamy, pour les intervenants, ainsi que celles de Me Amabile, pour la société MET Mont-Ernault ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2022, présentée pour la société MET Mont-Ernault ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juin 2016, le préfet de la Côte-d'Or a autorisé la société MET Mont-Ernault à exploiter quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fontangy, Missery et Noidan. L'association Chazelle-l'Écho Environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 29 mars 2018, cette demande a été rejetée. Par un arrêt du 17 novembre 2020 la cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête formée par l'association Chazelle-l'Écho Environnement et autres dans l'attente de la production, par le préfet de la Côte-d'Or, d'une autorisation modificative en vue d'obtenir un avis de l'autorité environnementale permettant de régulariser l'arrêté du 13 juin 2016. A la suite de cet arrêt, la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable territorialement compétente, saisie par l'administration, a rendu, le 30 avril 2021, un avis différant substantiellement de celui qui avait été initialement émis. Après une enquête publique complémentaire tenue du 22 juin au 6 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or a, par un arrêté du 6 août 2021, délivré à la société MET Mont-Ernault une autorisation visant à régulariser l'autorisation initiale. Par une décision du 10 mars 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 17 novembre 2020 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort de ses statuts que l'association Chazelle-l'Écho Environnement " a pour objet, sur le territoire de la communauté de communes de la Butte de Thil, des communes de Fontangy, Missery, Noidan, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de ces collectivités, la protection de l'environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés ". Cet objet lui confère un intérêt à agir contre l'arrêté d'autorisation d'exploitation en cause qui concerne des installations appelées à fonctionner sur les territoires des communes concernées par le secteur géographique sur lequel elle a choisi d'exercer son action. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, la requête de l'association Chazelle-l'Écho Environnement est recevable.

Sur la recevabilité de l'intervention :

3. M. et Mme BQ... résident à la ferme du château de Chazelle-l'Écho, au lieudit " Chazelle " sur le territoire de la commune de Fontangy et y exercent une activité d'exploitation d'un gîte, chambres et tables d'hôtes sous l'enseigne " La Tour de Giry ". S'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes en cause ne seront que partiellement visibles et seulement depuis certaines parties de leur propriété, cette visibilité et le fonctionnement des machines sont de nature à modifier la perception des paysages et de l'environnement concernés et leur confèrent un intérêt à intervenir dans la présente instance. Leur intervention doit par suite être admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le cadre juridique :

4. En vertu de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 26 janvier 2017, l'autorisation d'exploiter en litige est considérée comme une autorisation environnementale relevant du chapitre unique du titre VIII du livre I du code de l'environnement. En application de ces mêmes dispositions, l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance, est applicable aux autorisations délivrées avant le 1er mars 2017 et les litiges qui peuvent en résulter relèvent du contentieux de pleine juridiction.

5. Il appartient, dès lors, au juge d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

7. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; ".

8. En premier lieu, contrairement aux affirmations des requérants, il résulte de l'instruction que les maires des communes de Fontangy et Missery ont rendu, tout comme M. V..., l'avis prévu par ces dispositions. Ces avis figuraient dans le dossier de demande d'exploitation de la société MET Mont-Ernault.

9. En deuxième lieu, les appelants ne contestent pas les indications contenues dans l'étude d'impact et confirmées par la société MET Mont-Ernault selon lesquelles la parcelle ZL n° 14 ne doit faire l'objet que d'un aménagement temporaire limité à la durée du chantier de construction du parc. Cette parcelle n'étant ainsi pas appelée à être remise en état lors de l'arrêt définitif de l'installation, ses propriétaires n'avaient pas à être consultés en application des dispositions précitées.

10. En troisième lieu, les dispositions précitées au point 6 du présent arrêt ne prévoient pas la consultation des conseils municipaux des communes concernées, mais seulement celle du maire, lequel est au demeurant seul compétent pour décider des actes de gestion, tels que la remise en état d'un chemin, concernant le domaine privé de sa commune. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le pétitionnaire devait joindre à sa demande d'autorisation l'avis les conseils municipaux des communes de Fontangy et Missery.

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.

S'agissant des informations sur les capacités financières et techniques produites par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation :

12. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, la demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation. Il doit, à ce titre, notamment produire des éléments de nature à justifier qu'il dispose de capacités financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

13. Il résulte de l'instruction que la société MET Mont-Ernault a exposé dans son dossier de demande d'autorisation que le projet en cause, représentant un investissement de plus de 36 millions d'euros, sera financé, à 85 %, par un emprunt bancaire d'une durée de quinze ans et, à 15 %, par un apport en compte courant de la société Maïa Eolis. Il ressort de pièces produites que, lors de la constitution du dossier, la société Maïa Eolis disposait de 236 millions d'euros de capitaux propres en augmentation régulière depuis plusieurs années. Les bilans produits pour les années 2008 et 2009 font état d'un taux d'endettement de celle-ci inférieur à 50 %. Elle produit également une attestation d'un organisme bancaire ayant participé au financement des investissements de Maïa Eolis indiquant que le taux d'autofinancement est de l'ordre de 10 à 20 % du coût total de la construction et certifie par ailleurs qu'aucun défaut ou incident de paiement ne s'est produit pour les emprunts contractés.

14. Il résulte également de l'instruction que la société MET Mont-Ernault est une société en nom collectif, filiale à 100 % de la société Maïa Eolis puis d'Engie Green France. En application de l'article L. 221-1 du code de commerce qui dispose que : " Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. ", la société mère, Maïa Eolis puis Engie Green France, est ainsi indéfiniment responsable des dettes sociales de la société MET Mont-Ernault.

15. Il résulte ainsi de ce qui précède que la société MET Mont-Ernault a justifié tant au regard des capacités financières de sa société mère que de sa propre forme sociale qu'elle disposait de capacités financières. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n'a pas suffisamment justifié de telles capacités faute d'avoir produit un engagement ferme d'un tiers sur le financement du projet doit être écarté.

S'agissant de la nature des garanties financières de démantèlement :

16. Le code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, dispose, en son article R. 512-5, que : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. " et, à son article R. 553-1, que : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. "

17. Il résulte de l'instruction que la société MET Mont-Ernault a mentionné dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation que les garanties financières prévues par l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières et l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financières seront constituées avant la mise en activité de l'installation, selon les modalités prévues par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 31 juillet 2012, pour un montant de 400 000 euros, réactualisé chaque année, selon les modalités prévues par l'arrêté du 26 août 2011. Le public disposait ainsi d'une information suffisante relative au coût unitaire de démantèlement des éoliennes, au montant total des garanties financières, à la formule d'actualisation et aux délais et modalités de constitution de ces garanties. S'il est vrai que la société MET Mont-Ernault n'a pas indiqué à laquelle des trois modalités de constitution de garantie prévues par l'arrêté du 31 juillet 2011 elle entendait recourir, l'absence de cette information n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population ni à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, les garanties dont il s'agit n'ayant, d'ailleurs, à être constituées, sous le contrôle de l'autorité compétente, qu'au moment de la mise en service de l'installation. Dès lors doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article R. 553-1 du code de l'environnement qui résulterait de ce que la société MET Mont-Ernault n'a pas mentionné, dans sa demande, la nature des garanties financières de démantèlement.

En ce qui concerne l'enquête publique :

S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :

18. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction à la date de la décision en litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; "

19. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. " Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. (...) ".

20. Il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations de l'association Chazelle-l'Écho Environnement et autres, les accords des ministres de la défense et de l'aviation civile rendus en application de ces dispositions figuraient parmi les pièces du dossier d'enquête publique. Le moyen tiré de ce que leur absence a privé le public d'une garantie ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté.

21. En second lieu, les moyens tirés de ce que les avis des maires de Missery, Fontangy et Noidan n'auraient pas été joints au dossier, non plus que ceux des conseils municipaux des communes de Charny et de Clamerey et que celui de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, en méconnaissance des articles L. 512-2 du code de l'environnement, R. 423-56-1 et L. 111-5 du code de l'urbanisme et XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Dijon aux points 28 à 34 de son jugement, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

S'agissant de la composition de la commission d'enquête publique :

22. L'alinéa 1 de l'article R. 123-4 du code de l'environnement dispose : " Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération. "

23. Il résulte de l'instruction que la commission d'enquête, qui a rendu un avis favorable, était composée de trois membres et d'un suppléant. Si l'une des membres de cette commission était, au moment de sa désignation en cette qualité, associée-gérante de la société ALS Electronics, laquelle, selon le moyen, avait pour cliente la société Ineo, devenue la société Engie Ineo entièrement détenue par le groupe Engie, lui-même actionnaire de la société Maïa Eolis, société mère de la société MET Mont-Ernault, société pétitionnaire, la seule circonstance que cette personne soit associée de la société ALS Electronics ne permet pas d'établir qu'elle aurait eu un quelconque intérêt personnel ou professionnel dans l'opération pour laquelle l'enquête publique a été diligentée. Il ressort en outre des pièces produites que l'intéressée a attesté que ni Engie, ni la société Maïa Eolis ne faisaient partie des clients de la société ALS Electronics, laquelle n'était, en outre, spécialisée ni dans la production d'énergie, ni dans le secteur éolien, mais seulement dans la production de circuits électroniques et la formation d'ingénieurs.

24. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, ont écarté leur moyen tiré de ce que ce membre de la commission ne présentait pas les garanties d'impartialité, privant ainsi le public d'une garantie.

En ce qui concerne la consultation des conseils municipaux au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement :

25. Le code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige dispose, à son article L. 512-2 que : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique (...) et après avis des conseils municipaux intéressés. " et, à son article R. 512-20, que : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ". Et l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales précise que : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (...) ". En application des dispositions précitées du code de l'environnement, les conseils municipaux des communes de Fontangy et Noidan ont rendu un avis favorable au projet.

26. En premier lieu, si les délibérations prises pour rendre ces avis ont été adoptées au scrutin secret, il n'en ressort pas qu'elles l'auraient été sans qu'un tiers des membres présents lors des conseils municipaux concernés ne l'eût demandé.

27. En second lieu, à supposer même que les deux délibérations susmentionnées aient été adoptées au scrutin secret en dehors des deux cas prévus par les dispositions précitées, il ne résulte pas de l'instruction que l'illégalité qui affecterait ainsi les avis délivrés a exercé une influence sur la décision d'autorisation du préfet litigieuse, ni qu'elle a privé le public d'une garantie, compte tenu, notamment, des nombreuses pièces et avis figurant par ailleurs dans le dossier d'enquête publique.

En ce qui concerne la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :

28. Aux termes de l'article R. 553-9 du code de l'environnement, désormais abrogé et alors applicable : " Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. " En application de ces dispositions, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été saisie et a émis un avis favorable au projet lors d'une réunion du 10 novembre 2015. Suite à cet avis, le préfet de la Côte-d'Or a établi un projet d'arrêté d'autorisation le 12 novembre 2015 qui a été modifié suite aux observations présentées sur celui-ci par le pétitionnaire.

29. Il ressort des dispositions précitées que l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est requis pour le projet d'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation du pétitionnaire et non pour un projet d'arrêté préfectoral d'autorisation. Par suite, quelle que fût l'ampleur des modifications apportées par le préfet de la Côte-d'Or à son projet initial d'autorisation, ce dernier n'avait à soumettre, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni ce projet ni l'arrêté d'autorisation dans sa version définitive à un nouvel avis de cette commission.

En ce qui concerne l'enquête publique complémentaire :

30. Dans le cadre de l'enquête complémentaire qui s'est tenue du 22 juin au 6 juillet 2021, à la suite de l'arrêt de la cour du 17 novembre 2020, le commissaire enquêteur désigné par le préfet de la Côte-d'Or le 1er juin 2021 a rendu des conclusions favorables au projet. La seule circonstance que le commissaire enquêteur a affirmé dans ces conclusions qu'" aucune opposition générale au projet ne s'était manifestée de la part de la population des trois communes d'implantation" alors que, selon des comptages opérées lors de la première enquête par la commission d'enquête en 2015 les avis défavorables étaient majoritaires dans chacune de ces trois communes, alors que le commissaire enquêteur n'évoque pas l'absence d'opposition ni même une population majoritairement favorable au projet mais seulement une absence d'opposition " générale " au projet, ne constitue pas une fausse déclaration de nature à entacher d'irrégularité cette enquête complémentaire pas davantage que la circonstance que le commissaire enquêteur a fait apparaître comme réputés favorables au projet des avis de conseils municipaux d'un certain nombre de communes dont les conseils municipaux n'avaient pas fait connaître une position défavorable dans le délai prescrit par l'article R. 131-8 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

31. Aux termes du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " (...) / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier (...) les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité (...) 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine (...) ".

S'agissant des sources d'eau potable :

32. Il résulte de l'instruction que, si des réserves ont été émises par le syndicat du bassin du Serein et par le Sesam (syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan) concernant l'implantation à proximité de sources d'eau potable des éoliennes E1 et E2 à Missery, ces éoliennes ne sont pas concernées par l'autorisation d'exploitation en cause alors que la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable n'a relevé, dans son avis du 30 avril 2021, aucune insuffisance s'agissant de l'évaluation des incidences sur la ressource en eau, en relevant une absence d'impact du projet sur les masses d'eau, et que le commissaire-enquêteur, pour sa part, avait relevé que toutes les éoliennes, y compris les E1 et E2, se situaient hors du périmètre de captage des eaux.

S'agissant du volet avifaunistique :

33. Ainsi que le fait valoir la société exploitante, le volet écologique de l'étude d'impact élaborée en 2013, présente l'état initial de la zone du projet, les différentes espèces recensées, ainsi que les impacts potentiels sur celles-ci, en phase travaux et en phase exploitation, analyse fondée sur quinze sorties de prospection en 2012 et 2013, sur un cycle biologique complet puis, dans le cadre de la procédure de régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, cette société a actualisé les données de l'étude d'impact initiale de 2013, s'agissant de l'avifaune, dans un dossier de porter à connaissance qui utilise les données de la LPO datant de 2018 et 2019, et ces données n'indiquent pas de changement important par rapport à 2013 et, dans son avis du 30 avril 2021, la MRAE n'a identifié aucune insuffisance des mesures proposées et des inventaires s'agissant de l'avifaune. Dès lors les requérants n'établissent pas que les conclusions de l'étude quant à l'ampleur de cet impact seraient erronées s'agissant du milan royal et de la cigogne noire. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des chiroptères n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant du paysage :

Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant du paysage n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la consultation de l'autorité environnementale :

34. Si la décision d'autorisation d'exploitation initialement délivrée le 13 juin 2016 l'a été par le préfet de la Côte-d'Or, préfet de région, alors que l'avis de l'autorité environnementale émis le 27 B... 2015 émanait de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) Bourgogne, au sein de laquelle la mission d'instruction du dossier de demande d'autorisation d'installation classée et la mission d'évaluation environnementale étaient toutes deux placées sous l'autorité du préfet de Région, sans qu'il ait été établi que celles-ci disposaient d'une séparation fonctionnelle leur permettant de disposer d'une autonomie réelle., de sorte que l'avis de l'autorité environnementale du 27 B... 2015 avait été rendu selon des modalités qui ont méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 et qui entachent d'un vice de procédure l'autorisation litigieuse du 13 juin 2016, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable territorialement compétente, saisie par l'administration, a rendu, le 30 avril 2021, un nouvel avis. Or, la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable mentionnée au 3° du I. de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, est fonctionnellement indépendante de celle qui a compétence pour délivrer l'autorisation d'exploiter. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure relatif à l'absence d'indépendance de l'autorité qui a rendu l'avis environnemental doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé :

S'agissant des atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

35. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (...), soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...), soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ".

Quant à l'avifaune :

36. En premier lieu, les requérants se prévalent d'études menées en Allemagne démontrant l'exposition particulière du milan royal, dont l'espèce est en déclin au niveau européen et au nombre des espèces vulnérables en France, à une surmortalité liée au mouvement des pales des éoliennes, et font valoir que cette espèce niche régulièrement à Missery et Vic-sous-Thil, à 2,5 et 6 kilomètres du projet et que d'autres projets se trouvent à proximité, alors que l'arrêté en litige du 13 juin 2016 ne comportait que des prescriptions limitées à des mesures en phase de chantier et à un suivi post-implantatoire. Il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'avis de la MRAE, que l'état initial de 2013 met en évidence l'existence d'enjeux importants en période de nidification compte tenu de la présence à proximité du site du milan royal, espèce sensible à l'éolien en raison du risque d'impact, l'actualisation fournie par une étude de la ligue de protection des oiseaux (LPO) de septembre 2019 confirmant ces données tout en mentionnant que cette espèce n'avait été observée qu'à une seule reprise en période de nidification en 2013, un couple nicheur étant connu à l'ouest de la zone d'implantation du projet, cette nidification n'ayant toutefois pas été confirmée en 2019. Compte tenu de ces éléments et des prescriptions édictées dans l'arrêté de régularisation d'août 2021, consistant en la mise en place d'un dispositif anticollision, avec vérification de son efficacité et mesures de bridage en cas de mortalité d'un individu d'une espèce d'oiseau à fort niveau de sensibilité à l'éolien, ainsi qu'une étude comportementale et un suivi comportemental, le projet autorisé ne peut être regardé comme de nature à exercer un impact sur le milan royal en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement.

37. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la présence de la cigogne noire a été détectée à plusieurs reprises à proximité du site prévu pour l'implantation du parc éolien des Genêvres en litige, en se prévalant au demeurant de témoignages de deux personnes dont la compétence en la matière n'est pas connue, l'étude de la LPO produite à ce sujet ne permet pas de tenir pour avérée cette présence dans un rayon rapproché des machines, alors que la MRAE, dans son avis du 30 avril 2021 n'a identifié aucune atteinte à cette espèce ni formulé de recommandation.

38. En troisième lieu, le moyen tiré d'une atteinte aux chiroptères n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Quant au paysage et au patrimoine bâti :

39. Pour rechercher l'existence d'une atteinte contraire aux dispositions citées au point 35, il appartient à l'autorité administrative d'identifier les éléments remarquables du site concerné par le projet, puis, si cette analyse la conduit à considérer qu'ils méritent une protection particulière, d'évaluer l'impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site naturel ou bâti.

40. Le projet en cause, situé dans la région naturelle dite de l'Auxois, doit être implanté sur un plateau comportant quelques reliefs estompés et des contreforts en coteaux boisés. Son altitude moyenne d'environ 500 mètres lui confère une position dominante sur plusieurs villages placés entre 100 et 200 mètres plus bas et, en partie, sur la vallée du Serein située à l'ouest. Le projet est prévu pour s'insérer, dans son périmètre rapproché, dans un paysage agricole entrecoupé de zones boisées et, dans un périmètre élargi à quelques kilomètres, dans une zone bocagère préservée, essentiellement de plaine, mais dont les reliefs, tels que le plateau d'accueil du projet, ou d'autres monts, lui confèrent une allure variée et relativement pittoresque, agrémentée, en outre d'un patrimoine architectural ancien et digne d'intérêt.

41. En premier lieu, le bourg perché du Mont Saint-Jean, situé au sud du projet à un peu moins de trois kilomètres de l'éolienne la plus proche, légèrement en contrebas est flanqué d'une butte sur laquelle se trouve un château dont les remparts constituent une promenade offrant notamment des vues privilégiées sur la vallée du Serein. Il ressort du volet paysager de l'étude d'impact susmentionnée que les éoliennes devraient être partiellement visibles depuis les points hauts dégagés du bourg dont le château, qui n'est au demeurant pas ouvert au public. Elles seront toutefois séparées du bourg par des espaces boisés et les points de vue paysagers les plus attrayants sont à leur opposé. S'il ressort, par ailleurs, de divers photomontages produits au dossier que le Mont Saint-Jean sera en covisibilité avec les éoliennes depuis divers points de vues, l'impact visuel en demeurera limité, les quatre éoliennes autorisées étant éloignées des points de covisibilité et ne provoquant pas d'effet d'écrasement ou de saturation, ni d'effet de rupture brutale de la ligne d'horizon qui comporte d'ailleurs elle-même déjà des vues sur des structures artificielles telles que pylônes ou relais de radio et télécommunication.

42. En deuxième lieu, il ressort du volet paysager de l'étude d'impact que l'église abbatiale de Saint-Thibault est située à environ sept kilomètres de l'éolienne la plus proche, sur les quatre autorisées par l'arrêté en litige. Aucun élément n'établit que le parc éolien sera visible depuis l'église elle-même. Si ces machines seront en partie en covisibilité du bourg de Saint-Thibault, qui abrite l'église, depuis la route locale RD 26, la perception en sera éloignée et ne concernera que la plaine agricole dépourvue de relief et elle-même déjà traversée par l'autoroute A6.

43. En troisième lieu, le village de Missery, situé au sud-ouest et au pied de coteau du plateau d'implantation des éoliennes, est partie intégrante de la " vallée " bocagère du Serein et comporte plusieurs éléments patrimoniaux historiques d'intérêt tels qu'une église du 12ème siècle, un château privé, fermé au public, du 18ème siècle, comportant quatre tours du 15ème siècle, entouré de douves et d'un parc également entouré de murs. Il ressort des photomontages produits au dossier que la vue sur les aérogénérateurs depuis le bourg sera limitée essentiellement aux pales, leurs mâts étant en large partie masqués par le relief du plateau et le couvert végétal.

44. En dernier lieu, si l'avis de la MRAE évoque une absence de covisibilité depuis le panorama de la butte de Thil, site inscrit situé à 7 kilomètres avec une perception ponctuelle en vue lointaine depuis la RD 980 et depuis l'A6, et une covisibilité depuis les étages du château de la butte de Thil sur la ligne d'horizon à environ 7,5 kilomètres en arrière-plan, il précise que, depuis le bas du château, les vues vers le sud-est en direction du projet sont fermées par la végétation.

45. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que, compte tenu de ces impacts résiduels, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige porterait atteinte à l'intérêt du paysage et du patrimoine de ce site dans des conditions contraires aux dispositions précitées.

S'agissant du montant des garanties financières de démantèlement :

46. L'article R. 515-101 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article R. 553-1 du même code invoquées par les requérants, dispose que : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. "

47. Il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières relatives au démantèlement des machines a été fixé à 50 000 euros par machine, assortie d'une formule d'actualisation mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 susmentionné. Cette formule est remplacée, en application de l'arrêté du 22 juin 2020 par celle prévue, désormais, par l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

48. Si les requérants avancent que, pour un autre projet, le montant unitaire de garantie a été fixé à un niveau nettement supérieur, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le montant prévu par la société pétitionnaire pour son propre parc éolien est insuffisant, l'ampleur, la localisation et la date d'autorisation d'exploitation étant différents. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le montant des garanties prévues par la société MET Mont-Ernault méconnaît les dispositions de l'article R. 515-101 du même code, qui ne livrent pas d'indication chiffrée ou chiffrable. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le montant des garanties de démantèlement ne pouvait être fixé par référence à l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et qu'il est insuffisant doit être écarté.

S'agissant des mesures de démantèlement :

49. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet ".

50. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté ne prescrit aucune mesure de démantèlement des installations dont il se limite, selon les conditions qu'il fixe, à autoriser l'exploitation. Par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent pour soutenir que le préfet aurait dû les écarter. Ils ne peuvent pas non plus, pour les mêmes raisons, utilement soutenir qu'en n'imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien, le préfet a fait une inexacte application de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 du même code, ces dernières dispositions ne concernant, de surcroît, que les installations de production et non les câbles reliant celles-ci aux postes de livraison et au réseau d'électricité.

S'agissant de l'atteinte à la salubrité publique :

51. Aux termes de l'article L. 512-5 du code de l'environnement : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. / Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. ". L'article R. 122-17 du même code fixe les listes des plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et des plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas.

52. En premier lieu, aucune de ces dispositions ne concerne un secteur particulier. Elles ont pour objet de définir les règles applicables à de multiples secteurs tant du point de vue matériel que géographique. Dès lors, celles-ci ne sauraient constituer, contrairement à ce qui est soutenu, un des " plans et programmes " au sens de la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 et tels que mentionnés au point 51 du présent arrêt. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir de leur méconnaissance de la directive, ni, par suite, de ce qu'elles ne peuvent trouver à s'appliquer aux faits de l'espèce.

53. En deuxième lieu, le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger.

54. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique.

55. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé [...] ". Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

56. Il résulte de ces principes que l'association Chazelle-l'Écho Environnement et autres ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement au motif qu'il n'a pas été précédé de l'évaluation environnementale prévue par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisé.

57. Les requérants ne peuvent pas, non plus, utilement se prévaloir d'une méconnaissance des prescriptions des dispositions des articles R. 1334-31 et R. 1334-33 du code de la santé publique, ces dispositions n'étant, en vertu de l'article R. 1334-30 du même code, pas applicables aux installations en cause.

S'agissant de la dérogation à l'interdiction de détruire des espèces protégées :

58. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, rendu applicable aux autorisations environnementales, par le I-5° de l'article L. 181-2 du même code : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...) d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (...) de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante (...) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature (...) économique (...) ".

59. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garantie d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées "

60. Or, il résulte de ce qui a été dit concernant tant l'étude d'impact que l'avis rendu, le 30 avril 2021, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qu'après mise en œuvre des prescriptions édictées dans l'arrêté de régularisation d'août 2021, consistant en la mise en place d'un dispositif anticollision, avec vérification de son efficacité et mesures de bridage en cas de mortalité d'un individu d'une espèce d'oiseau à fort niveau de sensibilité à l'éolien, ainsi qu'une étude comportementale et un suivi comportemental, l'ouvrage en cause n'aura pas un impact suffisamment caractérisé sur les différentes espèces de l'avifaune ou de chiroptères recensées localement et reconnues comme présentant une valeur patrimoniale, qu'il s'agisse des risques d'atteinte portée directement à l'intégrité de ces animaux, à leur habitat ou leur cycles biologiques de reproduction ou de repos, de nature à justifier une demande de dérogation. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées pour avoir été délivré sans demande de dérogation.

61. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État et de la société MET Mont-Ernault, qui ne sont pas les parties perdantes, au titre des frais liés au litige.

62. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association Chazelle-l'Écho Environnement, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. AH... AD..., M. et Mme K... BY..., M. D... BC... et M. et Mme I... CA... une somme de 3 000 euros qu'ils paieront à la société MET Mont-Ernault, au titre des frais que cette dernière a exposés à l'occasion de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. et Mme CG... BQ... et de la société Jean-Michel Georges BQ..., ayant pour nom commercial " La Tour de Giry " est admise.

Article 2 : La requête de l'association Chazelle-l'Écho Environnement, de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), de M. AH... AD..., de M. et Mme K... BY..., de M. D... BC... et de M. et Mme I... CA... est rejetée.

Article 3 : L'association Chazelle-l'Écho Environnement, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. AH... AD..., M. et Mme K... BY..., M. D... BC... et M. et Mme I... CA... verseront solidairement une somme de 3 000 euros à la société MET Mont-Ernault en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Chazelle-l'Écho Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à M. et Mme CG... BQ..., à la société Jean-Michel Georges BQ..., ayant pour nom commercial " La Tour de Giry ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, et à la société MET Mont-Ernault.

Copie sera adressée au préfet de la Côte-d'Or, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY00750

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00750
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Champ d'application de la législation - Indépendance à l'égard d'autres législations.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ZENATI-CASTAING

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-20;22ly00750 ?
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