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20/12/2022 | FRANCE | N°22LY02053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, 22LY02053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " passeport talent ", dans le délai de deux mois à compter de la notificati

on du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " passeport talent ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte.

Par un jugement n° 2109081 du 4 février 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédures devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 22LY02053, M. C... B..., représenté par Me Guérault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021, ainsi que les décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent ", ou à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ; les premiers juges n'ont pas examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les articles L. 421-20 et L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions étant justifié ;

- le refus de titre de séjour, en tant qu'il refuse un titre portant la mention " salarié " est entaché d'une insuffisance de motivation ; en tant qu'il refuse un titre pluriannuel portant la mention " compétence et talents ", il méconnaît les dispositions des articles L. 421-20 et L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 112-2 et L. 212-1 (4°) du code de la propriété intellectuelle, l'octroi d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions étant justifié ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 421-20 et L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 112-2 et L. 212-1 (4°) du code de la propriété intellectuelle, l'octroi d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions étant justifié ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique méconnaissent les dispositions des articles L. 421-20 et L. 420-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions étant justifié, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

II - Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 22LY02855, M. C... B..., représenté par Me Guérault, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative ;

- l'exécution de ce jugement de rejet d'une demande d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d'office, de la mesure d'éloignement, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables compte tenu des circonstances particulières dont il fait état ;

- les moyens énoncés dans sa requête d'appel dirigée contre le jugement attaqué paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ; le refus de titre de séjour, en tant qu'il refuse un titre portant la mention " salarié " est entaché d'une insuffisance de motivation ; en tant qu'il refuse un titre pluriannuel portant la mention " compétence et talents " il méconnait les dispositions des articles L. 421-20 et L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 112-2 et L. 212-1 (4°) du code de la propriété intellectuelle ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 421-20 et L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 112-2 et L. 212-1 (4°) du code de la propriété intellectuelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance de séjour et obligation de quitter le territoire français ; les décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique méconnaissent les dispositions des articles L. 421-20 et L. 420-21 du même code, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 dudit code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, tout d'abord, de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... B... dirigées contre les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique du fait de leur caractère de conclusions nouvelles en appel et ensuite, de ce qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22LY02855 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué, dans l'hypothèse où il serait statué sur le fond du litige.

M. C... B... a produit un mémoire en réponse à cette information, enregistré dans l'instance n° 22LY02053, le 28 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les observations de Me Guérault, pour M. C... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant de la République du Tchad, est entré en France le 13 avril 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " visiteur ", valable du 5 avril au 5 octobre 2016. A la suite de son mariage en 2016, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée de validité d'un an, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a été délivré le 10 août 2016, qui a été renouvelé en titre pluriannuel pour la période du 10 août 2017 au 9 août 2019. Sa demande, faite par des courriers des 10 mars 2020 et 21 janvier 2021, visant à la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa qualité de salarié pour exercer des fonctions d'animateur périscolaire et chorégraphe et au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a été rejetée par un arrêté du 19 octobre 2021 du préfet du Rhône, qui lui a également fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. C... B..., par courriel du 19 confirmé par courrier reçu le 22 novembre 2021, a été implicitement rejeté, de même que le recours hiérarchique formé contre cet arrêté et ce rejet implicite, par courrier reçu le 24 février 2022, par le ministre de l'intérieur. Par les deux requêtes visées plus haut, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, M. C... B..., relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon portant rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021 et conclut à l'annulation des décisions implicite de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, et il demande également le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique :

2. Ces conclusions ont été introduites pour la première fois devant la cour en cause d'appel. Elles ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles, irrecevables de ce fait, et doivent donc être rejetées comme telles.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort du mémoire enregistré le 5 décembre 2021 par le greffe du tribunal administratif de Lyon que M. C... B... n'a soulevé, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce qu'elle était illégale par voie de conséquence de la violation, par le refus de séjour, de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 421-20 étant seulement mentionné sans qu'aucune conséquence n'en soit tirée. Les premiers juges ont, au point 4 du jugement attaqué, écarté ce moyen et, au point 8 de ce même jugement, rejeté les conclusions dirigées contre la décision d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal de s'être prononcé sur la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des articles L. 421-20 et L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2021 :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, en tant qu'il est relatif à un titre portant la mention " salarié ", doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, (...) se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance. " Aux termes de l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle : " A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. " Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : / (...) / 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; / 4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; / (...). " Aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine (...) artistique, (...) éducatif (...) se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. " Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). "

6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... B... aurait demandé au préfet du Rhône, préalablement à l'intervention du refus de séjour contesté, de lui accorder un titre pluriannuel portant la mention " compétence et talents " sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 421-20 et L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Il n'apparaît pas que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait bénéficier de ces dispositions, aurait malgré tout procédé à un tel examen. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

8. En troisième lieu, les moyens soulevés par M. C... B... à l'encontre du refus de titre de séjour contesté, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, qui reprennent les mêmes éléments que ceux développés en première instance à l'appui des mêmes moyens, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter. Pour ces mêmes motifs, le moyen soulevé en appel, tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit également être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

10. Tout d'abord, M. C... B... soutient qu'il justifie remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il se prévaut de ce que, du fait de son activité de chorégraphe danseur et de sa pratique de la danse contemporaine, qui remonte à une période antérieure à son entrée sur le territoire, il justifie d'une renommée certaine et participe de façon significative et durable au rayonnement de la France aussi bien dans le domaine artistique qu'éducatif, notamment auprès des enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses activités, pour notables et effectives qu'elles soient, seraient telles que, eu égard leur nature et à leur effets en particulier, l'intéressé pourrait être regardé comme justifiant d'une renommée nationale ou internationale suffisamment établie ou susceptible de le faire participer significativement et durablement au rayonnement de la France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-21 ci-dessus ne saurait donc être admis.

11. Ensuite, M. C... B... soutient qu'il justifie remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il invoque l'activité évoquée au point précédent dans le domaine de la danse, pour faire valoir qu'il démontre exercer la profession d'artiste interprète au sens des dispositions précitées de l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, et de ce qu'il est l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens des dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 112-2 du même code, correspondant à sa création intitulée " infiniment la perte ". Cependant, il ne saurait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-20, son application étant, à la date de la décision en litige, manifestement impossible faute pour le pouvoir règlementaire d'avoir pris le décret en Conseil d'État et les mesures d'application que cet article prévoit, qui sont nécessaires à sa mise en œuvre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc, de toutes les façons, être retenu.

12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, qui sont les mêmes que ceux développés à l'encontre du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.

En ce qui concerne les décisions portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi :

13. En l'absence de moyens spécifiques dirigés contre les décisions portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi, il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à demander leur annulation par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête enregistrée sous le n° 22LY02053 doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

15. Le présent arrêt statuant sur l'appel de M. C... B... dirigé contre le jugement n° 2109081 du 4 février 2022 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 22LY02855 tendant ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le conseil de M. C... B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 22LY02053 de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22LY02855 de M. C... B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2109081 du 4 février 2022 du tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22LY02855 de M. C... B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 22LY02053, 22LY02855

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02053
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-20;22ly02053 ?
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