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11/01/2023 | FRANCE | N°20LY02832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 11 janvier 2023, 20LY02832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Domaine Laroche a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2018 par laquelle le préfet de région Bourgogne-Franche-Comté a autorisé la SCEV B... et Associés à exploiter la parcelle cadastrée section R n°503 située sur le territoire de la commune de Chablis.

Par un jugement n° 1901465 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregis

trée le 29 septembre 2020, un mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2022 et un mémoire, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Domaine Laroche a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2018 par laquelle le préfet de région Bourgogne-Franche-Comté a autorisé la SCEV B... et Associés à exploiter la parcelle cadastrée section R n°503 située sur le territoire de la commune de Chablis.

Par un jugement n° 1901465 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, un mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2022 et un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, qui n'a pas été communiqué, la société Domaine Laroche, représentée par la SCP Poisson et Corbillé-Laloue, agissant par Me Poisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision d'autorisation d'exploiter du 6 novembre 2018 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, elle a la qualité de preneur en place, même postérieurement au 31 octobre 2018 et jusqu'à l'obtention d'une décision d'une juridiction paritaire, en l'absence de validation du congé ;

- la SCEV B... est une société composée de deux associés, M. B... et la SCEA Le château Grenouille ; ni la société pétitionnaire ni M. B... ne justifient de la possession d'un diplôme agricole ou de l'expérience professionnelle requise ;

- M. B... qui a largement dépassé l'âge légal de la retraite, ne justifie pas de son intention d'exploiter personnellement la parcelle litigieuse ; la société pétitionnaire était en cours de création à la date de dépôt de la demande et a été créée pour les besoins de la procédure ; il y a fraude aux dispositions prévues en matière de congé-reprise au bénéfice de la SCEA Le château Grenouille ;

- la décision ne précise pas l'ordre de priorité de candidature en méconnaissance du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la SCEV B... et Associés, représentée par la SELARL Lyand et Fosseprez, agissant par Me Fosseprez, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Domaine Laroche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Domaine Laroche relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2018 par laquelle le préfet de région Bourgogne-Franche-Comté a autorisé la SCEV B... et Associés à exploiter la parcelle cadastrée section R n°503 située sur le territoire de la commune de Chablis.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la SCEV B... et Associés a demandé 1'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée section R n°503 située sur le territoire de la commune de Chablis le 21 décembre 2017. Si la requérante soutient que cette société était en cours de création à la date de dépôt de la demande, les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus de l'autorisation litigieuse doivent être appréciés à la date à laquelle intervient la décision préfectorale. La SCEV B... et Associés, immatriculée le 9 mars 2018 au registre du commerce et des sociétés, justifie de son existence légale à la date de la décision en litige.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant (...). ". Selon l'article R. 331-2 du même code : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ; 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause (...) ".

4. La société Domaine Laroche soutient que la SCEV B... est une société composée de deux associés, M. B... et la SCEA Le château Grenouille, qui n'est composée d'aucun associé exploitant, et que ni la société pétitionnaire ni M. A... B... ne justifient de la possession d'un diplôme agricole ou de l'expérience professionnelle requise. Toutefois, les dispositions précitées dont la requérante se prévaut ont pour seul effet de subordonner certaines opérations au dépôt d'une autorisation préalable et ne peuvent en elles-mêmes fonder un refus d'autorisation.

5. En troisième lieu, les premiers juges ont considéré qu'à la date de la décision attaquée, le 6 novembre 2018, la société Domaine Laroche n'était plus titulaire d'un bail portant sur la parcelle en litige, dès lors que son propriétaire lui a signifié un congé le 28 avril 2017, avec effets au 31 octobre 2018. Du fait de l'indépendance de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et de celle des baux ruraux, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la procédure engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux concernant la validité du congé qui lui a été délivré pour la parcelle en cause. Au demeurant, si la société Domaine Laroche critique le jugement attaqué en ce qu'il lui a refusé la qualité de preneur en place, le préfet de région Bourgogne-Franche-Comté a en tout état de cause considéré que la société Domaine Laroche était toujours le preneur en place, et accordé l'autorisation d'exploiter après avoir recherché si la reprise des terres en cause affectait la viabilité économique de son exploitation.

6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de région Bourgogne-Franche-Comté a pris sa décision en considération du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, en vertu duquel l'autorisation d'exploiter peut être refusée lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place. Le préfet n'était pas saisi de demandes concurrentes mais d'une seule demande d'autorisation d'exploiter par la SCEV B..., de sorte qu'il n'avait pas à déterminer des rangs de priorité respectifs. Le moyen selon lequel, faute de préciser l'ordre de priorité de candidature, le préfet aurait méconnu le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne-Franche-Comté doit, par suite, être écarté.

7. En cinquième et dernier lieu, la société Domaine Laroche soutient que M. B... a dépassé l'âge légal de la retraite et ne justifie pas de son intention d'exploiter personnellement la parcelle litigieuse, de sorte que la demande de la SCEV B... et Associés permettrait de contourner frauduleusement les dispositions prévues en matière de congé-reprise au bénéfice de la SCEA Le château Grenouille. Toutefois, les législations portant sur le contrôle des structures des exploitations agricoles et celle portant sur les baux ruraux étant indépendantes, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la société Domaine Laroche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Domaine Laroche le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCEV B... et Associés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Domaine Laroche est rejetée.

Article 2 : La société Domaine Laroche versera une somme de 1 000 euros à la SCEV B... et Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Domaine Laroche, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à la SCEV B... et Associés.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02832
Date de la décision : 11/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : POISSON et CORBILLE LALOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-11;20ly02832 ?
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