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19/01/2023 | FRANCE | N°22LY00554

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 22LY00554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102950 du 23 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B..., représenté par Me Marcel, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102950 du 23 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; il méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont illégales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publiqe ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations M. B..., ressortissant guinéen né le 8 mai 2002, est entré en France irrégulièrement, le 24 janvier 2018. Le 26 mai 2020, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Le refus de titre litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il repose, répond aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

3. Aux termes des dispositions alors codifiées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France à l'âge de quinze ans et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, entend se prévaloir de sa scolarité, au cours de laquelle il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine en 2020. A la date du refus de titre contesté, M. B... ne poursuivait plus de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, et notamment avec sa mère, avec qui il échange deux fois par semaine par téléphone. Le préfet qui a pris en compte la situation globale de l'intéressé, n'a donc pas méconnu l'article L. 313-11, 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

6. M. B... est célibataire et a conservé toutes ses attaches en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans et où réside notamment sa mère. Par suite, le refus de régulariser son séjour n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Compte tenu de ce qui précède, la décision ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les mêmes motifs que ci-dessus.

Sur la fixation du pays de destination :

8. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.

9. Le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment et faute de perspectives professionnelles en Guinée. Toutefois ces seuls éléments sont insusceptibles de caractériser une telle erreur.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté à tort sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00554 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00554
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-19;22ly00554 ?
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