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09/02/2023 | FRANCE | N°22LY00612

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 09 février 2023, 22LY00612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Savoie de

lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 2201113 du 17 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Savoie du 12 février 2021 obligeant M. B... à quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture en audience publique ou de notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile (article 1er), a annulé la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an (article 2), a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief.

Il soutient que :

- la demande de première instance de M. B... était irrecevable ;

- c'est à tort que la magistrate désignée a estimé qu'il existait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. B... n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'entrée récente en France de l'intéressé et des attaches qu'il conserve au Kosovo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, M. B... conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour d'annuler les décisions du 12 février 2021 du préfet de la Savoie, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable, la mesure d'éloignement ne lui ayant pas été notifiée à l'adresse communiquée aux services préfectoraux ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour mettre fin à son droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile ;

- la mesure d'éloignement procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à bon droit que le tribunal a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'il présentait des éléments sérieux ;

- il y a lieu de confirmer l'annulation de l'interdiction de retour prononcée en première instance pour erreur d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, cette décision procède d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu.

Les parties ont été informées, par lettre du 2 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet de la Savoie relatives à la suspension de la mesure d'éloignement, compte tenu de l'intervention de la décision du 20 octobre 2022 de la cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours de M. B..., et de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. B... tendant au prononcé d'une telle suspension, postérieures à la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bourrachot président ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant du Kosovo né le 26 janvier 1995, a déclaré être entré en France le 18 janvier 2020. Sa demande de protection internationale, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2020. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de la Savoie lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 17 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile sur le recours formé par M. B..., a annulé la décision du 12 février 2021 du préfet de la Savoie portant interdiction de retour sur le territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige. Le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement, en tant qu'il lui fait grief, et M. B... forme appel incident à l'encontre du rejet du surplus de ses demandes.

Sur la suspension de la mesure d'éloignement prononcée en première instance :

2. Compte tenu de la lecture en audience publique, le 20 octobre 2022, de la décision de la cour nationale du droit d'asile statuant définitivement sur le recours formé par M. B... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la demande du préfet de la Savoie tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement déféré par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement du 12 février 2021 jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu pour la cour d'y statuer. Par ailleurs, les conclusions reprises en appel par M. B... postérieurement à la lecture de la décision de la Cour cour nationale du droit d'asile, tendant à nouveau au prononcé d'une suspension de la mesure d'éloignement, étaient dépourvues d'objet avant même leur enregistrement et, par suite, irrecevables.

Sur la recevabilité des autres demandes de première instance :

3. D'une part, en vertu de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021, le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, c'est-à-dire d'une place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ni d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 744-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021 : " Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable ". Aux termes de l'article R. 744-3 : " I. Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) / L'organisme qui assure la domiciliation y met fin : / a) Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers ; / b) Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable (...) ". Aux termes du I de l'article R.744-4-1 : " Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1 ".

4. D'autre part, en vertu de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre les décisions d'éloignement et les mesures qui les accompagnent le cas échéant court à compter de leur notification.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une déclaration de domiciliation datée du 30 novembre 2020, que M. B... bénéficiait, en qualité de demandeur d'asile, d'une domiciliation postale établie conformément aux dispositions précitées, dont le préfet de la Savoie ne conteste pas avoir eu connaissance. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté du 12 février 2021 a toutefois été notifié à une précédente adresse de l'organisme, en l'espèce le secours catholique, ayant assuré la domiciliation postale de M. B..., et que le pli a d'ailleurs été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La circonstance que M. B... ait bénéficié, au cours de cette période, d'un hébergement au domicile de son cousin ou de son frère, et dont il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'il répondrait aux exigences de l'article R. 744-1 précité, ne peut que demeurer sans influence sur l'irrégularité de la notification effectuée à une adresse distincte de celle figurant sur l'attestation de domiciliation postale dont bénéficiait l'intéressé. Les seules déclarations de M. B... relatives à l'adresse de sa boîte postale, faites au cours d'une audition le 26 janvier 2022, ne permettent pas davantage de regarder comme régulière la notification effectuée près d'un an plus tôt à une adresse différente de celle dont disposait l'autorité préfectorale. Enfin, la circonstance que M. B... ait finalement contesté l'arrêté du 12 février 2021 ne permet pas à elle seule de déterminer la date à laquelle il lui aurait été régulièrement notifié et, partant, de déterminer le point de départ du délai de recours. Par suite, le préfet de la Savoie n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la tardiveté de la demande présentée devant le premier juge. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée a écarté la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. B....

Sur le motif retenu en première instance pour annuler l'interdiction de retour :

6. En vertu du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Aux termes du huitième alinéa du même article : " (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

7. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Savoie en appel, il résulte des dispositions précitées que la circonstance que M. B... ait en France des attaches familiales, notamment son frère, lequel bénéficie du statut de réfugié, ainsi notamment qu'un cousin, n'est pas sans incidence sur le bien-fondé d'une décision portant interdiction de retour, qui doit tenir compte " de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ". En l'espèce, si M. B... était entré récemment en France à la date de l'arrêté attaqué, il ne s'y était cependant maintenu que le temps nécessaire à l'examen de sa demande de protection, dont le rejet au terme d'une procédure accélérée était intervenu récemment, et n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'est en outre pas discuté, ainsi que l'a relevé à bon droit la magistrate désignée, que sa présence en France ne représente pas de menace pour l'ordre public. En se bornant à faire valoir que l'intéressé dispose encore d'attaches familiales au Kosovo, le préfet de la Savoie ne remet pas utilement en cause les motifs pour lesquels la magistrate désignée a estimé, à bon droit au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées, que la décision prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour d'une durée d'un an procédait d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 février 2021 prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour.

Sur l'appel incident de M. B... :

9. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".

10. En l'espèce, si l'arrêté attaqué vise " les articles L. 511-1 à L. 513-4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne précise, ni dans les visas, ni dans les motifs, dans lequel des cas prévus aux 1° à 8° du I de l'article L. 511-1, constituant sa base légale, se trouvait M. B.... Si l'arrêté expose en revanche les considérations de droit et de fait justifiant le refus de renouveler l'attestation de demande d'asile alors en possession de M. B..., ces seules considérations sont insuffisantes à motiver en droit la mesure d'éloignement. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Savoie tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2022.

Article 2 : L'article 4 du jugement n° 2201113 du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2022 et les décisions du préfet de la Savoie du 12 février 2021 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023.

Le président-rapporteur,

F. BourrachotLa présidente assesseure,

P. Dèche

La greffière,

A-C. PonnelleLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00612

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00612
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-09;22ly00612 ?
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