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14/02/2023 | FRANCE | N°22LY01045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 février 2023, 22LY01045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon (n° 2105500) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône.r>
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon (n° 2105500) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône.

Par un jugement n° 2105500 - 2105506 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon (n° 2105506) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône.

Par un jugement n° 2105500 - 2105506 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B... D... et Mme A... C..., représentés par Me Guerault, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche :

- de mettre fin à toute mesure de contrôle et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'au réexamen de leur situation,

- de leur délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de leur délivrer dans l'attente un récépissé les autorisant à séjourner et travailler en France, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- de mettre fin à leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation ; une erreur de fait a été commise, en ce qu'ils maîtrisent la langue française ;

- ils méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche, qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 9 mars 2022, M. B... D... et Mme A... C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui dit également que son nom peut s'orthographier " Saroukhanyan ", et sa concubine, Mme C..., ressortissants ukrainiens nés tous deux à Dnipropetrovsk (Ukraine) respectivement les 3 décembre 1995 et 5 janvier 1995, déclarent être entrés en France, irrégulièrement, en octobre 2014. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mars 2017. Le préfet de l'Ardèche, par des arrêtés du 26 décembre 2017, leur a refusé le séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Ils ont sollicité le 15 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par deux arrêtés du 30 avril 2021, le préfet de l'Ardèche a rejeté ces demandes, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a astreints à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. M. D... et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2021 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. M. D... et Mme C... font état de la durée de leur séjour en France où leur fils est né le 23 juin 2016 et où il est désormais scolarisé, de leur volonté d'intégration et des liens noués sur le territoire français au cours de leur séjour. Toutefois, les requérants se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit des décisions prises à leur encontre en décembre 2017. La circonstance qu'ils justifient d'engagements bénévoles, au titre desquels ils produisent de nombreuses attestations, qu'ils poursuivent l'apprentissage de la langue française et que M. D... ait intégré une communauté Emmaüs en juillet 2019 comme compagnon ne traduisent pas l'existence d'attaches à la fois anciennes, intenses et pérennes en France, étant relevé qu'ils ont passé l'essentiel de leur existence en Ukraine et que les parents de M. D... résident également irrégulièrement sur le territoire français. Ils ne font valoir aucun obstacle qui s'opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où ils ont passé l'essentiel de leur existence et conservent nécessairement des attaches culturelles et sociales. Par ailleurs, la scolarisation de leur fils mineur est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait se poursuivre en Ukraine, pays dont l'enfant a la nationalité. Dans ces conditions, M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, étant au surplus relevé que, si la circonstance qu'un conflit armé est intervenu dans ce pays, postérieurement à l'arrêté litigieux, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, elle est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure à destination de ce pays, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D... et Mme C... doit être écarté.

4. M. D... et Mme C... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens selon lesquels les décisions méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. M. D... et Mme C... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens selon lesquels les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... D... et Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et Mme A... C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01045
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-14;22ly01045 ?
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