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14/02/2023 | FRANCE | N°22LY01820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 février 2023, 22LY01820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 20 février 2018, puis les 15 mars et 13 mai 2019 sous le n° 18LY00672, la société en nom collectif (SNC) Eurocommercial Properties Taverny, représentée par Me Vital-Durand avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genis Pouilly (Ain) a délivré à la société " IF Allondon " un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour la cr

éation d'un ensemble dénommé " B... " de 39 000 m² de surfaces de vente et d'un parc d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 20 février 2018, puis les 15 mars et 13 mai 2019 sous le n° 18LY00672, la société en nom collectif (SNC) Eurocommercial Properties Taverny, représentée par Me Vital-Durand avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genis Pouilly (Ain) a délivré à la société " IF Allondon " un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour la création d'un ensemble dénommé " B... " de 39 000 m² de surfaces de vente et d'un parc de stationnement de 2 056 places, sur un terrain de 13,68 hectares situé rue de la Faucille ;

2°) de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la société " IF Allondon " la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 18LY00672-18LY00699 du 27 juin 2019, la cour a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de la SNC Eurocommercial Properties Taverny.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2020, la SNC Eurocommercial Properties Taverny a conclu, en outre, à l'annulation du permis de construire modificatif du 10 janvier 2020.

Par un arrêt n° 18LY00672-18LY00699 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la SNC Eurocommercial Properties Taverny.

Par une décision du 15 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la SNC Eurocommercial Properties Taverny, annulé les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 juin 2019 et du 18 juin 2020 et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle y statue de nouveau.

Procédure devant la cour après reprise de l'instance

Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2022 et le 25 novembre 2022, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête de la SNC Eurocommercial Properties Taverny et à ce que cette dernière lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et renvoie en outre à ses écritures avant cassation.

Par des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022 et le 23 novembre 2022, la société IF Allondon, représentée par Me Renaux, conclut au rejet de la requête de la SNC Eurocommercial Properties Taverny et à ce que cette dernière lui verse la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante de disposer d'un intérêt pour agir contre le permis de construire et l'autorisation d'exploitation commerciale, de même que l'intervention volontaire de la communauté d'agglomération du Pays de Gex au soutien de ces conclusions et que, par ailleurs, aucun moyen de la requête n'est fondé et renvoie à ses écritures avant cassation.

Par des mémoires enregistrés le 6 octobre 2022 et le 7 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SNC Eurocommercial Properties Taverny, représentée par Me Sacksick, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par Me Petit, maintient son intervention au soutien de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 décembre 2022, par une ordonnance du 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Vital-Durand, représentant la SNC Eurocommercial Properties Taverny, de Me Callot représentant la communauté d'agglomération du Pays de Gex, de Me Eard-Aminthas représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly et de Me Renaux représentant la société IF Allondon.

Une note en délibéré présentée par la SNC Eurocommercial Properties Taverny a été enregistrée le 18 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 juillet 2014, contre laquelle une requête aux fins d'annulation a été rejetée le 12 juillet 2016 par la cour administrative d'appel de Lyon, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé le projet de la société IF Allondon consistant en la création d'un ensemble commercial de 46 000 m² de surface de vente et 2 056 places de stationnement sur un terrain agricole de 19 hectares appartenant à la commune de Saint-Genis-Pouilly, classé en zone 1AUX1 du plan local d'urbanisme alors en vigueur. Le 17 février 2017, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Ain a émis un avis défavorable au second projet dit " B... " porté par le même promoteur sur le même site portant sur 39 000 m² de surface de vente et comportant une réduction de 20 % de l'emprise au sol des constructions initialement prévues. Saisie par la société IF Allondon et par la commune de Saint-Genis-Pouilly, la CNAC s'est prononcée favorablement le 23 mai 2017 sur ce projet et le maire de Saint-Genis Pouilly, par un arrêté du 22 décembre 2017, a délivré à la société IF Allondon un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, dont la SNC Eurocommercial Properties Taverny, propriétaire du centre commercial Val Thoiry situé sur la commune voisine de Thoiry, et l'association des exploitants du centre commercial Val Thoiry ont demandé l'annulation à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt du 27 juin 2019, la présente cour administrative d'appel a sursis à statuer sur ces requêtes en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à la société IF Allondon de produire, dans un délai de huit mois, une mesure de régularisation du vice relatif à l'appréciation portée par la CNAC concernant l'incidence du projet sur l'objectif légal d'aménagement du territoire. Le 3 décembre 2019, la CNAC a rendu un nouvel avis favorable au projet litigieux. En se fondant sur ce dernier avis, le maire de Saint-Genis-Pouilly a accordé, le 10 janvier 2020, à la société IF Allondon un permis modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt du 18 juin 2020, la même cour administrative d'appel a rejeté les requêtes de l'association des exploitants du centre commercial Val Thoiry et de la SNC Eurocommercial Properties Taverny. Cette dernière s'est pourvue en cassation contre, d'une part, l'arrêt du 27 juin 2019, prononçant un sursis à statuer sur sa requête, et, d'autre part, contre l'arrêt du 18 juin 2020 la rejetant. Par une décision du 15 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ces deux arrêts et a renvoyé l'affaire de la SNC Eurocommercial Properties Taverny à la cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société IF Allondon aux conclusions de la SNC Eurocommercial Properties Taverny dirigées contre le permis de construire :

2. D'une part, aux termes de l'article L.752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un requérant, agissant en sa seule qualité d'exploitant commercial dont l'activité professionnelle est susceptible d'être affectée par le projet autorisé, au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce et qui ne se prévaut pas d'un intérêt visé à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, n'est pas recevable à contester le permis de construire délivré à son concurrent.

3. En l'espèce, la société Eurocommercial Properties Taverny, qui est propriétaire du centre commercial Val Thoiry situé sur la commune voisine de Thoiry, à 4,5 km du projet qui sera son concurrent, ne se prévaut d'aucun intérêt au sens de l'article L. 600-1-2 précité. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société IF Allondon aux conclusions de la SNC Eurocommercial Properties Taverny aux fins d'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Genis Pouilly en tant qu'elle vaut autorisation de construire.

Sur l'intervention de la communauté d'agglomération du Pays de Gex :

4. A la date d'introduction de la requête, la communauté de communes du Pays de Gex, devenue communauté d'agglomération à compter du 1er janvier 2019, détenait déjà une compétence obligatoire en matière de développement économique concernant les zones d'activité économique et plus précisément pour la création, l'extension, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire et elle exerce également, au titre des compétences facultatives, en matière de transports, l'organisation de la mobilité. A ce titre, par une délibération du 15 février 2017, son conseil communautaire, considérant qu'il n'était pas conforme au projet intercommunal de territoire adopté le 20 octobre 2015, avait émis un vote défavorable sur le projet " B... " soutenu par la commune de Saint-Genis Pouilly, position que son président est venu exposer le 23 mai 2017 devant la CNAC. La communauté de communes du Pays de Gex, devenue communauté d'agglomération, justifie donc d'un intérêt propre de nature à la rendre recevable à intervenir dans le présent litige.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'autorisation de construire valant autorisation d'exploitation commerciale auprès de la CNAC préalablement à l'avis du 23 mai 2017 :

5. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un projet soumis à permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait l'objet d'un avis défavorable de la CNAC pour un motif de fond, une nouvelle demande d'autorisation de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à raison d'un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d'aménagement commercial que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis antérieur de la CNAC. Il en découle qu'il appartient à la commission d'aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l'hypothèse où elle l'est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s'agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu'elles avaient été méconnues ou dont il n'avait pas été fait mention dans l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial.

6. Dans sa décision du 16 juillet 2014, la CNAC a refusé le projet de 46 000 m² de surface de vente porté par la société IF Allondon, compte-tenu, d'une part, de son emplacement sur des terres agricoles, de son caractère massif et de sa mauvaise insertion paysagère, de nature, selon elle, à marquer fortement l'environnement en termes de consommation du foncier et d'étalement urbain, d'autre part, de l'insuffisance de sa desserte par les transports en commun et enfin de son effet aggravant sur la saturation existante du réseau routier. Il ressort du nouveau dossier présenté à la CNAC, en premier lieu, que, si le projet en litige conserve la même localisation, son emprise foncière, sa surface commerciale et son emprise au sol, sont réduites de façon significative, tandis que les espaces plantés représentent désormais près de 37 % de l'ensemble des terrains, ce qui limite leur imperméabilisation, la consommation et l'étalement urbain par rapport au projet soumis à la CNAC, ayant donné lieu à l'avis défavorable du 16 juillet 2014. En deuxième lieu, la nouvelle demande présentée par la société IF Allondon expose qu'il existe des hameaux à proximité immédiate du projet et que des programmes de création de logements existent à moins d'un kilomètre et sont déjà assez avancés, de sorte que le site n'est pas éloigné des premiers lieux d'habitation malgré son positionnement au nord de la commune. En troisième lieu, il est prévu une amélioration par deux rotations de la fréquence de passage des bus de la ligne n° 33, un arrêt de la ligne de bus Y des transports publics genevois et deux nouveaux itinéraires pour les navettes à l'initiative du promoteur du projet devant relier notamment celui-ci à la station frontalière du tramway genevois " Porte de France ". L'étude de trafic routier, qui a été reprise, a mis en exergue un décalage des heures de pointe correspondant aux trajets quotidiens entre domicile et travail par rapport à celles de la fréquentation du projet, ce qui a conduit à une modification des aménagements routiers prévus pour fluidifier la circulation en créant un nouvel accès depuis Genève, deux " by-pass ", depuis la rue de la Faucille et depuis Ferney-Voltaire et la modification de deux giratoires. En dernier lieu, la nouvelle demande d'autorisation met en exergue le changement de conception architecturale en vue de tenir compte du motif opposé par la CNAC dans son avis de 2014, tenant à l'impact du projet sur son environnement en termes d'insertion. Les motifs du refus opposés par la CNAC à la première demande d'autorisation ayant ainsi été pris en compte dans le second projet présenté par la société IF Allondon, en instruisant cette demande d'autorisation, la CNAC n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de commerce.

En ce qui concerne la régularité externe de l'avis de la CNAC du 23 mai 2017 :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion (...). La commission nationale peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter. ". Toutefois si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. S'il est constant que M. Etienne Blanc, vice-président de la région Auvergne Rhône-Alpes, maire de Divonne-les-Bains, a, sur sa demande non écrite, été entendu par la CNAC, devant laquelle il s'est prononcé favorablement sur le projet porté par la société IF Allondon, en faisant état de sa qualité d'ancien président, jusqu'en 2014, de la communauté de communes du Pays de Gex, cette circonstance n'a, en tout état de cause, pas été de nature à vicier la procédure, dès lors qu'au cours de la même séance, la commission a pu, sans ambiguïté, être informée, par son président en exercice, de l'avis défavorable de cette communauté de communes.

9. En second lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'autorisation la société IF Allondon a produit une étude de trafic routier réactualisée en 2015 par rapport à celle jointe à la demande présentée en 2014. A cette occasion, son périmètre a été étendu pour inclure les tronçons critiques de la route de Meyrin et du giratoire de la " Porte de France ", et les flux induits par le projet ont été estimés à environ 8 500 véhicules lors d'un jour moyen de semaine et 11 900 véhicules par jour lors d'un samedi moyen. Cette étude, qui met en avant le constat précité au point 6 du décalage des heures de pointes correspondant au trafic quotidien entre domicile et travail par rapport à celles de la fréquentation du projet, et qui n'avait pas à mentionner la faisabilité des travaux routiers éventuellement nécessaires pour permettre l'absorption du trafic supplémentaire généré, a permis à la CNAC de porter une appréciation éclairée sur le projet. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de la demande doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de la CNAC du 23 mai 2017 :

11. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, en tant qu'ils sont irrecevables, en application des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme précitées au point 2, dès lors qu'ils concernent l'autorisation de construire et non l'autorisation d'exploitation commerciale, les moyens tirés de ce que le projet, d'une part, ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, s'agissant des surfaces réservées au stationnement, de l'imperméabilisation des sols, et de l'utilisation des énergies renouvelables et, d'autre part, qu'il méconnaît l'article R. 111-14-3-2 du code de la construction et de l'habitation, faute de prévoir suffisamment de places de stationnement permettant la recharge des véhicules électriques.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi, et, il appartient aux CNAC, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

S'agissant de la compatibilité du projet avec les orientations générales et les objectifs du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Pays de Gex :

14. Il est constant que le projet est compatible avec les orientations générales, prises dans leur ensemble, du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté de communes du Pays de Gex, alors en vigueur, approuvé le 12 juillet 2007, la requérante se bornant à soutenir que ce document est obsolète et était en cours de révision, un nouveau SCOT ayant été adopté le 19 décembre 2019 par la communauté de communes devenue communauté d'agglomération. Par ailleurs, à supposer même que le projet en litige ne soit pas conforme au projet de territoire de la communauté de communes du Pays de Gex, tel qu'adopté par une délibération du 15 février 2015, une telle circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée par la CNAC.

S'agissant du développement durable :

15. Il est constant que le projet en litige, qui s'étend sur 13,7 hectares situés en bordure d'une zone humide répertoriée à l'inventaire départemental des zones humides et dans un secteur où la nappe phréatique est peu profonde, va conduire à l'imperméabilisation d'environ 8 hectares de terres agricoles, toutefois classées par la suite dans une zone d'aménagement futur au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Genis-Pouilly, en vigueur avant l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat de la communauté d'agglomération du Pays de Gex le 27 février 2020. Cependant, il est prévu, d'une part, que 5 hectares, correspondant notamment à la partie du projet située aux abords de la zone humide, demeureront à l'état naturel ou seront arborés, une plantation de 522 arbres étant expressément prévue, ainsi que 50 385 m² d'espaces plantés, d'autre part, les toitures des bâtiments seront végétalisées pour une surface correspondant à 35 600 m². En outre, il est prévu que 1 632 places sur les 2 056 places du parking seront en sous-sol, afin de limiter l'imperméabilisation du sol, et que des bassins de rétention des eaux pluviales, assortis de dispositifs de traitement des eaux avant rejet, viendront limiter l'impact de leur infiltration dans la nappe phréatique. Enfin, l'architecture, qui est soignée, permet une adaptation des hauteurs des bâtiments par rapport à la pente du terrain d'assiette. Par suite, le projet ne compromet pas l'objectif de développement durable prévu au 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

Quant à l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral :

16. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Genis-Pouilly avait été identifiée, dans les documents établis à l'échelle intercommunale, comme ayant vocation à accueillir des équipements commerciaux et économiques structurants pour le Pays de Gex. Le projet s'insère d'ailleurs dans le prolongement de la zone d'activité de l'Allondon, accueillant déjà des équipements commerciaux, et il n'est pas sérieusement contesté que le projet autorisé a vocation à renforcer la dynamique commerciale existante en apportant une offre attractive et complémentaire dans ce secteur transfrontalier, le projet se situant à 2,7 kilomètres du centre-ville de Saint-Genis-Pouilly et à moins de 5 kilomètres de la frontière suisse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à moins d'un kilomètre de la ZAC des Hauts-de-Pouilly, dans le cadre de laquelle il est soutenu sans que cela ne soit contesté que 600 logements sur 736 ont déjà été construits et sont occupés, et que près de 1 700 nouveaux habitants sont attendus sur ce secteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la CNAC aurait fait une appréciation erronée des effets du projet au regard du c) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

Quant à l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs :

17. A la suite de l'arrêt du 27 juin 2019 de la présente cour administrative d'appel visé ci-dessus, prononçant un sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la société " IF Allondon " a formé une nouvelle demande d'avis auprès de la CNAC en vue de régulariser l'erreur d'appréciation retenue par la cour s'agissant de l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs. Le 3 décembre 2019, la CNAC a rendu un avis favorable au projet litigieux en se fondant sur des lettres et attestations confirmant l'intention du pétitionnaire de mettre en place un double système de navettes reliant d'une part le site du projet à l'arrêt " Jean Monnet " dans le centre-ville de Saint-Genis-Pouilly, et d'autre part le site du projet à l'arrêt " CERN " en Suisse. Ces documents indiquaient également que ces navettes seraient assurées par des véhicules d'une capacité d'environ quarante personnes et que le coût financier serait intégralement supporté par le pétitionnaire. Parmi les autres éléments transmis par le pétitionnaire, la Commission nationale d'aménagement commercial a relevé qu'un projet de reconfiguration du carrefour " Porte de France ", situé à environ 2,5 kilomètres du projet et qui connaît des phénomènes de saturation aux heures de pointe, est en cours de réalisation, que la livraison des travaux a été prévue pour 2024 et que la configuration définitive du site avait déjà été présentée à la presse. Au vu notamment de ces derniers éléments transmis, la CNAC a constaté que les conditions d'accessibilité du site du projet étaient satisfaisantes. En se fondant sur cet avis favorable de la CNAC, le maire de Saint-Genis-Pouilly a accordé, le 10 janvier 2020, à la société " IF Allondon " un permis modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale, qui est également contesté par la requérante. Il y a, par suite, lieu d'apprécier la légalité du permis de construire initial valant autorisation d'exploitation commerciale tel que modifié par ce permis modificatif, délivré suite au second avis de la CNAC.

18. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude de trafic produite par le pétitionnaire à l'appui de sa demande initiale que l'état de saturation du giratoire du carrefour de la " Porte de France ", situé à 2,5 kilomètres du site du projet atteindrait 125 %, à compter de 18 heures en semaine, en cas de réalisation de l'ensemble commercial. S'il est constant qu'aucune modification de ce giratoire n'avait été prévue lors du dépôt de la demande initiale d'autorisation d'exploiter, le pétitionnaire a produit à l'appui de sa nouvelle demande d'avis devant la CNAC, une délibération du conseil départemental de l'Ain du 24 septembre 2018 désignant un nouveau groupement titulaire d'un marché de maîtrise d'œuvre " relative à l'étude préliminaire de la restructuration du secteur Porte de France à Saint-Genis-Pouilly ", une délibération du 4 février 2019 confirmant que la réalisation des études concernant le giratoire était inscrite au nombre des grandes opérations pluriannuelles, bénéficiant d'un financement global de 7,7 millions d'euros et enfin une délibération du 17 juin 2019 qui détaille les caractéristiques du futur giratoire reconfiguré. Cette reconfiguration définitive du site " Porte de France " a été présentée à la presse en septembre 2019. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces décisions permettent d'établir le caractère suffisamment certain de ces travaux routiers. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de la lettre du 23 septembre 2019 de M. A..., gérant de la société IF Allondon, adressée au président de la CNAC que le pétitionnaire s'est engagé à mettre en place et à financer à hauteur de 300 000 euros, un système de navettes avec deux lignes permettant d'assurer la liaison entre d'une part le centre-ville de Saint-Genis-Pouilly et l'ensemble commercial et d'autre part, entre le site " CERN " et l'ensemble commercial. Il résulte de l'étude de trafic produite par le pétitionnaire qu'une telle mesure est de nature à permettre une réduction de 20 % de la circulation routière engendrée par le projet. Ces documents permettent d'établir le caractère certain et suffisant de la mise en place de ces navettes. Dans ces conditions, et alors même que le projet de mise en place d'un bus à haut niveau de service (BHNS) dont s'est prévalu le pétitionnaire présente un caractère incertain, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CNAC aurait fait une appréciation erronée des effets du projet en matière d'aménagement du territoire en se prononçant en faveur du projet. Par suite l'autorisation du 22 décembre 2017, telle que modifiée par celle du 10 janvier 2020, ne méconnaît pas le d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne la légalité externe de l'avis de la CNAC du 3 décembre 2019 :

19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, (...) ".

20. Pour contester le permis de construire modificatif du 10 janvier 2020, la SNC Eurocommercial Properties Taverny soutient que la procédure suivie devant la CNAC a méconnu le principe du contradictoire, dès lors, qu'en dépit de plusieurs demandes, elle n'a pas obtenu communication des éléments nouveaux déposés par le pétitionnaire et qu'elle n'a été convoquée que quatre jours ouvrés avant la séance. Toutefois, la CNAC n'est pas une juridiction et il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense, ou ceux produits par les personnes intéressées au sens des dispositions de l'article R. 752-14 du code de commerce, afin qu'ils puissent y répondre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a été auditionnée par la CNAC, n'aurait pas été mise à même de débattre et de faire valoir ses observations sur les nouveaux éléments apportés au projet par le pétitionnaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la CNAC du principe du contradictoire doit être écarté.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; /4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la CNAC doivent comporter les mentions attestant de ce que la convocation de ses membres a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, le 19 novembre 2019, le secrétaire de la CNAC a adressé aux membres de la commission une convocation pour la réunion du 3 décembre suivant, à laquelle était joint l'ordre du jour et où il était mentionné que tous les documents visés au même article sont disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. Par suite, et alors que la requérante se borne à soutenir qu'aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer du respect des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause doit être écarté.

22. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients (...) ".

23. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

24. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa nouvelle demande d'avis, la société IF Allondon a transmis à la CNAC, de nouvelles informations et pièces. A ce titre, elle a notamment produit le courrier du 28 septembre 2017 adressé au maire de Saint-Genis-Pouilly par lequel elle s'engageait à financer un dispositif double de navettes à hauteur de 300 000 euros, qui avait été enregistré tardivement devant la CNAC lorsqu'elle avait émis son précédent avis. Elle a produit également un nouvel engagement daté du 9 mai 2019 précisant qu'elle prendrait en charge ce service de navettes privées " sans limitation de durée autre que la mise en service d'un transport collectif public a minima équivalent ", ainsi qu'une confirmation de cet engagement datée du 23 septembre 2019. De même, en ce qui concerne l'évolution du giratoire " Porte de France ", la société " IF Allondon " a transmis à la Commission les différentes délibérations par lesquelles le département de l'Ain s'est engagé dans le financement de travaux de reconfiguration. La description de ces travaux et leur calendrier apparaissent dans le dossier de presse du 12 septembre 2019 transmis à la Commission qui mentionne également la décision par les collectivités territoriales concernées de mettre en place un BHNS. Enfin, le pétitionnaire a transmis des éléments actualisés concernant l'évolution démographique de la zone de chalandise et des commerces du centre-ville de Saint-Genis-Pouilly. Ces informations ont permis à la CNAC de porter une appréciation éclairée sur le projet, alors même que l'étude de trafic routier datant de 2015 n'a pas été réactualisée, et alors que la requérante ne soutient pas sérieusement que ces données seraient obsolètes. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de la demande doit être écarté.

25. Il résulte de ce qui précède que la société Eurocommercial Properties Taverny n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Saint-Genis Pouilly des 22 décembre 2017 et 10 janvier 2020, en tant qu'ils valent autorisation d'exploitation commerciale, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions, tirée du défaut d'intérêt pour agir de la requérante.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Eurocommercial Properties Taverny la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société IF Allondon dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme, au titre des mêmes dispositions, à verser à la commune de Saint-Genis-Pouilly.

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société IF Allondon et l'Etat, en tout état de cause, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la SNC Eurocommercial Properties Taverny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération du Pays de Gex est admise.

Article 2 : La requête de la SNC Eurocommercial Properties Taverny est rejetée.

Article 3 : La SNC Eurocommercial Properties Taverny versera 2 000 euros à la société IF Allondon et 2 000 euros à la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Eurocommercial Properties Taverny, à la société IF Allondon, à la commune de Saint-Genis-Pouilly, à la communauté d'agglomération du Pays de Gex, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01820
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELAS WILHELM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-14;22ly01820 ?
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