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16/02/2023 | FRANCE | N°22LY01268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 16 février 2023, 22LY01268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 juillet 2020 du recteur de l'académie de Lyon refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant implicitement rejet de son recours hiérarchique et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2009114 du 9 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 12 août ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 juillet 2020 du recteur de l'académie de Lyon refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant implicitement rejet de son recours hiérarchique et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2009114 du 9 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 12 août 2022, Mme C..., représentée par Me Ohmer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de la procédure.

Elle soutient que :

- le défaut d'aménagement de son poste, en dépit de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH), l'établissement d'un emploi du temps à temps plein, malgré la demande de prolongation de son mi-temps thérapeutique, ainsi que l'absence de prise en compte par les services de l'éducation nationale des préconisations médicales la concernant, ont un lien essentiel et direct avec les pathologies dont elle souffre.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brendel-Fargette, pour Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 octobre 2019, Mme C..., professeure certifiée d'anglais affectée au lycée Albert Thomas de Roanne, a transmis au recteur de l'académie de Lyon, une déclaration de maladie professionnelle. Par une décision du 9 juillet 2020, ce dernier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies. Le 3 septembre 2020, le recours hiérarchique de Mme C... à l'encontre de cette décision a été implicitement rejeté. La requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 juillet 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. (...) / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. En outre, une maladie contractée par un fonctionnaire peut être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d'un dysfonctionnement grave ou d'un comportement fautif de l'administration.

4. Il ressort des pièces du dossier que les pathologies de l'intéressée, dont l'aggravation serait imputable au service, correspondent à un état dépressif, à des crises d'angoisse et de larmes, des insomnies multiples, des tensions musculaires et au syndrome sec de Goujerot-Sjögren, maladie auto-immune entraînant chez elle une sévère diminution des sécrétions lacrymales ainsi qu'une diminution modeste des sécrétions salivaires, et pour laquelle a été reconnue depuis le 1er décembre 2012 sa qualité de travailleuse handicapée (RQTH). Elle impute cette aggravation à un défaut d'aménagement de son poste, pourtant préconisée dès l'origine afin d'éviter le temps de travail sur écran, et à un présentiel maximum de dix-huit heures (travail de lecture difficile et douloureux), ainsi qu'à la mise en œuvre de son emploi du temps à plein temps malgré une prolongation du mi-temps thérapeutique. En 2011 et 2012, le médecin de prévention avait indiqué au proviseur du lycée qu'il était important d'aménager le poste de l'intéressée en limitant au maximum les activités nécessitant l'utilisation d'outils informatiques et de poursuivre l'aménagement de son poste en limitant au maximum le nombre de classes différentes afin de ne pas augmenter les travaux de préparation et de correction, les saisies informatiques et les conseils de classe, et qui elle ne pouvait raisonnablement pas effectuer d'heures supplémentaires. En 2016 et 2017, il avait préconisé plusieurs séries d'aménagements comprenant notamment une limitation du travail sur écran, la mise en place d'un jour de repos en milieu de semaine, l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance vocale et d'un casque adapté. En 2019, l'infirmière de prévention et de santé au travail avait recommandé en particulier de privilégier des enseignements dans des classes de seconde ou des classes à effectifs limités et de limiter le travail de lecture. Des entretiens avec différents interlocuteurs du pôle ressources humaines ont été organisés par le rectorat. En outre, du matériel pédagogique adapté a été fourni à l'intéressée, pour lequel une formation a été mise en place et financée. Un allègement de service de 2015 à 2018, avec des décharges temps de travail, un congé de longue maladie réparti entre 2015 et 2019, et neuf mois de temps partiel thérapeutique lui ont été accordés. S'agissant plus précisément des préconisations médicales, Mme C... a été reçue par sa cheffe d'établissement avant sa reprise prévue au 4 avril 2019 et des horaires ont été convenus d'un commun accord en respectant l'aménagement préconisé, les mercredis étant dispensés de cours. En raison de ses difficultés pour lire sur les écrans, des courriers postaux ont été privilégiés pour la correspondance. Compte tenu de l'ensemble des aménagements mis en place pour faciliter l'exercice par Mme C... de ses fonctions d'enseignement, et compte tenu notamment du rapport du médecin psychiatre du 16 décembre 2019, que ne remettent pas spécialement en cause les avis médicaux qu'elle a produits, rien ne permet sérieusement de dire, dans ce contexte, que ses conditions de travail seraient directement à l'origine de l'aggravation des pathologies dont elle se plaint. Dans ces conditions, la demande de Mme C... ne peut qu'être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01268 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01268
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BARTHELEMY - OHMER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-16;22ly01268 ?
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