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14/03/2023 | FRANCE | N°22LY01527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 14 mars 2023, 22LY01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I)

Mme A... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, a refusé de la régulariser et a fixé le pays de destination.

II)

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2022 par

lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un déla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I)

Mme A... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, a refusé de la régulariser et a fixé le pays de destination.

II)

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, a refusé de le régulariser et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2200752 et 2200754 du 31 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I)

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° 22LY01527, Mme A... D... épouse E..., représentée par Me Mahdjoub, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E... soutient que :

- le préfet du Rhône a entaché ses décisions d'erreur de droit car il n'a pas examiné la possibilité de l'admettre à titre exceptionnel au séjour au regard de sa vie privée et familiale ; le jugement attaqué a omis d'examiner ce moyen ;

- le préfet du Rhône a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation ;

- il a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant les décisions en litige, compte tenu du recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions de rejet de demande d'asile de leurs enfants nés en France, examinées postérieurement à sa demande et à celle de son époux ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

II)

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° 22LY01528, M. C... E..., représenté par Me Mahdjoub, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... soutient que :

- le préfet du Rhône a entaché ses décisions d'erreur de droit car il n'a pas examiné la possibilité de l'admettre à titre exceptionnel au séjour au regard de sa vie privée et familiale ; le jugement attaqué a omis d'examiner ce moyen ;

- le préfet du Rhône a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation ;

- il a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant les décisions en litige, compte tenu du recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions de rejet de demande d'asile de leurs enfants nés en France, examinées postérieurement à sa demande et à celle de sa femme ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E... et Mme A... D... épouse E..., nés à Edo State (Nigeria) respectivement les 6 avril 1993 et 15 juillet 1999 et de nationalité nigériane, sont entrés irrégulièrement en France le 24 décembre 2018, accompagnés de leur fils mineur, B.... Le 9 janvier 2019, les époux ont sollicité l'asile pour eux-mêmes, ainsi que pour leur fils. Le 23 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2022. Deux autres enfants sont nés en France, en 2020 et en 2021, et leurs demandes d'asile, enregistrées le 23 septembre 2021, ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 29 octobre 2021 contre lesquelles les requérants ont introduit des recours devant la CNDA, rejetés le 19 avril 2022. Par deux arrêtés du 19 janvier 2022, après avoir constaté que le couple ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire national, le préfet du Rhône a obligé M. et Mme E... à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Ils ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2022 pris à leur encontre. Le magistrat désigné a rejeté ces demandes par un jugement unique dont M. et Mme E... relèvent chacun appel par les requêtes n°s 22LY01527 et 22LY01528.

2. Les requêtes n° 22LY01527 et 22LY01528 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était saisi d'une quelconque demande d'admission au séjour sur quelque fondement que ce soit par M. et Mme E..., n'était pas tenu d'examiner la possibilité de les admettre à titre exceptionnel au séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait, pour ce motif, les décisions litigieuses, doit, par suite, être écarté. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a examiné ce moyen au point 6 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, les seules circonstances que M. et Mme E... sont entrés en 2018 en France, alors qu'ils étaient jeunes, et que le couple a eu deux autres enfants en 2020 et 2021, après leur arrivée sur le territoire français, ne caractérisent aucune vie privée et familiale intense et stable en France. Il suit de là, et sans qu'ils puissent utilement soutenir que le contexte de crise sanitaire serait susceptible de faire obstacle à un retour dans leur pays d'origine, que doivent être écartés tant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que celui de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait les décisions d'obligation de quitter le territoire français au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Compte tenu de l'absence de demande d'admission sur ce fondement, doit être également écarté le moyen tiré de ce que l'absence d'admission au séjour à titre exceptionnel, compte tenu de l'intensité de leur vie privée et familiale en France, caractériserait un défaut d'examen complet de leur situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Les demandes d'asile de M. et Mme E... ont été rejetées par la CNDA le 10 janvier 2022. Si les deux enfants mineurs nés sur le territoire ont présenté des demandes d'asile propres le 23 septembre 2021, rejetées, à la date des mesures d'éloignement en litige, par des décisions de l'OFPRA du 29 octobre 2021, elles doivent être regardées comme des décisions de réexamen et se fondent sur les mêmes faits que ceux présentés par leurs parents dans leurs propres demandes d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, en prenant les décisions d'obligation de quitter le territoire français en litige, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme E... en n'attendant pas que la CNDA ait examiné leur recours à l'encontre des décisions de rejet de l'OFPRA les concernant.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que M. et Mme E... ne sont pas fondés à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.

7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Les requérants exposent qu'ils pourraient encourir des risques de mauvais traitements en cas de retour au Nigéria, notamment en raison d'un conflit familial lié à la relation entre M. et Mme E.... Toutefois, ils n'apportent pas suffisamment d'éléments permettant de tenir pour établies leurs allégations, étant relevé, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, puis par la CNDA, qui n'ont pas estimés établis les risques invoqués par les intéressés. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction, ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les intéressés ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

DECIDE:

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., épouse E..., et M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. F...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 22LY01527, 22LY01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01527
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-14;22ly01527 ?
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