La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2023 | FRANCE | N°21LY00195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 mars 2023, 21LY00195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire de Tarare l'a admise d'office à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 1er décembre 2018.

Par un jugement n° 1900710 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier 2021 et 28 avril 2022, Mme A

..., représentée par Me Lopez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire de Tarare l'a admise d'office à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 1er décembre 2018.

Par un jugement n° 1900710 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier 2021 et 28 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Lopez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Tarare de procéder au réexamen de sa situation, de la réintégrer dans les services de la commune et de régulariser sa situation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tarare une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'avis émis par la commission de réforme est irrégulier ; d'une part, cette commission était irrégulièrement composée, en l'absence de médecin spécialiste en neurologie, d'autre part, le dossier de consultation était incomplet, au regard de sa pathologie auditive ; la commission de réforme n'a d'ailleurs pas pris en compte cette pathologie dans la fixation du taux d'invalidité ; elle a été privée d'une garantie, d'autant que le taux fixé pour son invalidité est entériné par la CNRACL, qui est dépourvue de compétence médicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune de Tarare, représentée par la Selarl Cabinet Philippe Petit et associés, agissant par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête était mal dirigée ou superfétatoire puisque son objet visait en réalité à contester le taux d'invalidité, relevant de la compétence, non de la commune, mais de la CNRACL ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garaudet pour la commune de Tarare.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire de Tarare l'a admise d'office à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 1er décembre 2018.

2. Aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. / (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " (...) Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

3. Il résulte des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

4. Mme A..., adjointe technique territoriale employée par la commune de Tarare, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 novembre 2015 et jusqu'au 18 novembre 2016, en disponibilité d'office du 19 novembre 2016 au 6 février 2017, puis à nouveau en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2017. Le 5 octobre 2017, le comité médical s'est prononcé en faveur de la prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà des six premiers mois consécutifs, à compter du 18 août 2017, jusqu'au placement en retraite pour invalidité, en relevant une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Le 13 mars 2018, la commission de réforme, qui s'est prononcée au regard des conclusions du Docteur B..., médecin agréé, qui a l'a examinée le 26 octobre 2017, a, à son tour, rendu un avis favorable à la retraite pour invalidité de l'intéressée.

5. Il ressort du procès-verbal de la séance du 13 mars 2018 que la commission de réforme a retenu l'existence, d'une part, d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule, pour laquelle elle a fixé un taux d'invalidité de 12%, d'autre part, une névrite vestibulaire avec suspicion de méningiome, dont le taux d'invalidité a été fixé à 10%. Le 4 décembre 2018, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales s'est prononcée favorablement à la mise en retraite pour invalidité de Mme A... en retenant un taux global d'invalidité de 20,8 %.

6. Au soutien de sa requête, Mme A... soutient que la présence à la commission d'un médecin spécialiste en neurologie était nécessaire compte tenu de ses multiples pathologies et des difficultés de diagnostic. La requérante fait en particulier valoir l'absence de prise en considération des troubles de l'audition dont elle souffre, pourtant constatés par l'expert, et l'absence d'appréciation de l'invalidité en résultant. Cependant, si Mme A... en déduit que son taux d'invalidité a été sous-évalué par la commission de réforme, il est constant qu'elle a contesté le brevet de pension devant le tribunal administratif de Lyon, lequel, après expertise, l'a annulé en tant qu'il fixait le taux d'invalidité à 20,80%, de sorte qu'elle a obtenu satisfaction dans le cadre de ce litige distinct. Les circonstances dont fait état la requérante demeurent en revanche sans incidence sur le constat de l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions que, du reste, elle ne conteste pas dans ses écritures, et, par suite, sur la légalité de l'arrêté attaqué. Enfin, Mme A... soutient qu'il résulte du rapport de l'expertise judiciaire du 9 juin 2021 que les troubles de l'équilibration ne sont pas en lien avec la névrite vestibulaire, guérie en août 2017. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce document, postérieur de plus de deux ans à sa mise à la retraite pour invalidité, et qui reflète l'état de santé de l'intéressée à la date à laquelle cette expertise a été établie. Il en résulte que, pour l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire de Tarare l'a admise d'office à la retraite pour invalidité, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la présence d'un médecin spécialiste était manifestement nécessaire pour éclairer l'examen de son cas devant la commission de réforme.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tarare à la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 novembre 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de Mme A... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Tarare, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Tarare présente au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tarare au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Tarare.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00195
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-29;21ly00195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award