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30/03/2023 | FRANCE | N°22LY01187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2023, 22LY01187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 août 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " admission pour raison de santé ".

Par un jugement n° 21069

51 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 août 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " admission pour raison de santé ".

Par un jugement n° 2106951 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Guerault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois et dans l'attente, de la munir, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours jusqu'au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions méconnaissent les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 1er février 1992, est entrée en France le 20 janvier 2019 et a reçu, le 19 février 2020, un certificat de résidence en raison de son état de santé. Le 8 janvier 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 août 2021, la préfète de la Loire a refusé le renouvellement sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme C... relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. D'une part, si la préfète a indiqué que, selon les stipulations de l'article 6 7) de l'accord précité, le certificat de résidence algérien portant la mention " admission pour état de santé " est délivré au ressortissant algérien en l'absence, notamment, de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, la préfète a également indiqué que, par un avis du 4 juin 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle a également estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'aucune pièce du dossier ne venait contredire cet avis. Ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur de droit tenant à l'absence de vérification d'un accès effectif au traitement en cas de retour dans le pays.

4. D'autre part, la requérante fait valoir qu'elle souffre d'un carcinome thyroïdien qui nécessite des analyses sanguines régulières, un suivi clinique et paraclinique régulier et une prise de traitement sans interruption qui n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, la seule mention portée sur une ordonnance selon laquelle les médicaments prescrits seraient indisponibles en Algérie ne saurait attester de l'absence effective du traitement en l'absence de valeur probante d'une telle mention. En outre, les articles de presse produits par la requérante faisant état de difficultés du système de santé algérien sont insuffisants, eu égard à leur caractère général, pour démontrer l'impossibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à la pathologie dont elle est atteinte. Dès lors, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité n'ont pas été méconnues.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme C... fait valoir qu'elle est entrée en France le 20 janvier 2019 et qu'elle a fait preuve d'une volonté d'intégration en se formant en hygiène alimentaire et en signant, pour la période du 2 août 2021 au 27 février 2022, un contrat de professionnalisation avec la société GEIQ. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est célibataire et sans charge de famille. Elle est entrée récemment en France et n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine. Par suite, en l'absence d'éléments d'intégration suffisants et eu égard à sa date d'entrée en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation d'un un délai de départ volontaire de trente jours et fixation d'un pays de renvoi :

7. Pour les mêmes motifs que précédemment, en l'absence de toute argumentation spécifique, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

E. Labrosse

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01187
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-03-30;22ly01187 ?
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