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27/04/2023 | FRANCE | N°22LY03180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 avril 2023, 22LY03180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Agrève pour justifier des diligences qu'il effectue pour préparer son départ.

Par un jugement n° 2202866 du 23 juin 2022, la magistrate d

ésignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Agrève pour justifier des diligences qu'il effectue pour préparer son départ.

Par un jugement n° 2202866 du 23 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de mettre fin à toute mesure de contrôle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, jusqu'au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en mentionnant l'Inde comme étant le pays dans lequel il allègue encourir des mauvais traitements, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation au regard des risques encourus dans le pays de sa nationalité à savoir le Sri Lanka ; la décision fixant le pays de renvoi est ainsi entachée d'erreur de droit et de fait ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a noué en France de fortes relations personnelles ; ainsi, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cour de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sri-lankais, né le 9 janvier 1990, est entré irrégulièrement en France, le 13 février 2021. Le 17 août 2021, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 27 janvier 2022. Par décisions du 31 mars 2022, le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondementdu 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 31 mars 2022.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. C... se prévaut de ce qu'il a rompu toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine et qu'il justifie de nombreuses relations personnelles en France, ainsi que le montrent notamment les attestations produites. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré très récemment en France, le 13 février 2021, selon ses déclarations et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ne peut utilement faire valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la décision en litige n'ayant pas pour effet de fixer le pays dans lequel il devra résider après avoir quitté le territoire français. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette mesure d'éloignement emporterait sur la situation de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi mentionne de façon erronée que " l'intéressé ne démontre pas le caractère personnel, réel et actuel des risques qu'il encourrait en cas de retour en Inde ", alors qu'il est de nationalité sri-lankaise. Toutefois, cette erreur de plume ne saurait caractériser un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant au regard des risques encourus au Sri-Lanka, dès lors que le préfet mentionne également dans sa décision, la nationalité sri-lankaise de l'intéressé pour indiquer qu'il n'établit pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Comme en première instance, M. C... fait valoir qu'il craint de subir, en cas de retour au Sri-Lanka, des persécutions pour un motif politique par les membres du gouvernement en raison de son soutien actif au parti national uni (UNP) et qu'à ce titre, il doit être considéré comment ayant trahi le clan politique adverse, Rajapaksa, faisant de lui une cible particulière de la vengeance de certains de ses membres. Toutefois, le premier juge a estimé à bon droit qu'il n'établissait pas, par les éléments dont il se prévalait ou par les pièces qu'il produisait, être exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri-Lanka. M. C... qui se borne à se référer à ces mêmes documents ne justifie pas davantage en appel de ces risques personnels. L'intéressé a au demeurant été débouté de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 août 2021, ce rejet ayant été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03180

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03180
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;22ly03180 ?
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