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25/05/2023 | FRANCE | N°22LY03110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 mai 2023, 22LY03110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par jugement n° 2204859 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M.

A..., représenté par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par jugement n° 2204859 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sierra-léonais né le 10 juin 1982, est entré en France le 2 décembre 2013 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2016. Le 14 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, devenu L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a été bénéficiaire sur ce fondement d'un titre de séjour valable du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2020, renouvelé jusqu'au 19 mars 2021. Le 18 mai 2021, M. A... a de nouveau sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le refus de séjour se réfère aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'après instruction et avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il apparaît que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône a notamment relevé que, par un avis rendu le 30 septembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, M. A... pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A... fait valoir qu'il souffre d'un adénome pléomorphe parotidien gauche qui a rendu nécessaires deux interventions chirurgicales, respectivement, le 26 décembre 2017 et le 3 mars 2021, ainsi que de troubles psychiatriques, et qu'il suit un traitement médicamenteux. Toutefois, les pièces qu'il verse, et, notamment, les compte-rendu de consultation et d'hospitalisation ainsi que les ordonnances de médicaments qui lui ont été prescrits, de même que le certificat médical établi par un médecin psychiatre le 28 juin 2022, qui ne comportent aucune indication des conséquences d'une absence de prise en charge de ses pathologies, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège médical selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant d'adopter la décision attaquée.

6. En quatrième lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03110
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-25;22ly03110 ?
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