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31/05/2023 | FRANCE | N°20LY03630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 mai 2023, 20LY03630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur du Centre hospitalier Georges Claudinon (Le Chambon-Feugerolles) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 8 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur du Centre hospitalier Georges Claudinon de la réintégrer dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre

la charge du Centre hospitalier Georges Claudinon une somme de 2 000 euros au titre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur du Centre hospitalier Georges Claudinon (Le Chambon-Feugerolles) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 8 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur du Centre hospitalier Georges Claudinon de la réintégrer dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Georges Claudinon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906363 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Claudinon a licencié Mme A... et la décision du 8 juillet 2019 rejetant le recours gracieux formé à son encontre et a enjoint au centre hospitalier Georges Claudinon de réintégrer Mme A... dans ses effectifs à compter du 17 juin 2019 et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 11 décembre 2020, 21 février 2022, 21 juin 2022 et 18 juillet 2022, le centre hospitalier Georges Claudinon (Le Chambon-Feugerolles) représenté par Me Vergnon de la SCP d'avocats Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2020 ;

2°) de juger légales les deux décisions des 12 juin et 8 juillet 2019 ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier Georges Claudinon soutient que :

- le jugement a omis de prendre en compte certains éléments du dossier et a dénié toute valeur probante et suffisante aux déclarations de l'infirmière témoin des faits reprochés à Mme A... ;

- le jugement a pris en compte les attestations des collègues de Mme A..., ce qui est totalement infondé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2021 et le 1er juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Bertrand-Hebrard :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Georges Claudinon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Vergnon, représentant le centre hospitalier Georges Claudinon, et celles de Me Bertrand-Hébrard, représentant Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aide-soignante stagiaire employée par le centre hospitalier Georges Claudinon, Mme A... a demandé l'annulation de la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur de cet établissement a mis fin à son stage et l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 8 juillet 2019 rejetant son recours gracieux. Le centre hospitalier Georges Claudinon relève appel du jugement rendu le 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux décisions et lui a enjoint de réintégrer Mme A... dans ses effectifs à compter du 17 juin 2019 et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle ". Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent, ni qu'elle ait persisté après qu'il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

3. Pour décider de licencier Mme A... pour insuffisance professionnelle avant la fin de son stage, le directeur du centre hospitalier Georges Claudinon s'est fondé sur le seul témoignage du 11 mars 2019 d'une infirmière dénonçant un comportement, consistant à avoir " secoué énergiquement " le déambulateur d'une résidente de l'établissement et des propos inappropriés de la part de Mme A..., qui auraient conduit la résidente, particulièrement vulnérable, à " pleurer et à avoir des idées suicidaires ". Toutefois, ce seul témoignage, lequel relate des faits qui se seraient produits fin décembre 2018, soit plus de deux mois antérieurement, l'hôpital faisant état, sans le justifier, de la date du 30 décembre 2018, n'est pas suffisant pour caractériser les gestes violents, les propos injurieux et l'attitude autoritaire à l'égard de la résidente, reprochés à Mme A.... Au demeurant, ces faits isolés caractériseraient davantage une faute disciplinaire sans nécessairement relever de l'insuffisance professionnelle. De plus, Mme A... produit de très nombreuses attestations émanant d'agents de l'établissement, non sérieusement contredites, qui indiquent n'avoir jamais constaté d'actes violents, inadaptés et malveillants de la part de l'intéressée envers des résidents. De même, les compétences professionnelles de l'agent ne sont pas remises en cause, dès lors que ses évaluations annuelles de 2011 à 2016, obtenues en qualité d'agent contractuel, sont bonnes et que pour l'année 2017 et 2018, période pour laquelle elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, l'hôpital lui a attribué la mention " excellent " pour son rapport avec les résidents hospitalisés. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal de la commission administrative paritaire, qui s'est tenue le 3 mai 2019 et qui est visé dans la décision attaquée, ne porte que sur le seul incident signalé par l'infirmière. Enfin, si les difficultés relationnelles de cet agent avec certains de ses collègues, compte tenu de son " caractère affirmé ", ne sont pas contestées et ont conduit à la prolongation de son stage, elles ne sont pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, en prononçant cette mesure, le directeur de l'établissement a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Georges Claudinon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son directeur prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... et lui a enjoint de réintégrer l'agent dans ses effectifs à compter du 17 juin 2019 et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier Georges Claudinon. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Claudinon une somme de 2 000 euros à verser à Mme A..., au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Georges Claudinon est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Georges Claudinon versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Georges Claudinon.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03630
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-31;20ly03630 ?
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