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31/05/2023 | FRANCE | N°21LY00897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 mai 2023, 21LY00897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a accordé un plan de chasse, ainsi que la décision du 5 août 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902813 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, et des mémoires, non communiqués, enregistrés les 7 novembre et 29 décembre 2

022, M. B..., représenté par Me Pelpel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a accordé un plan de chasse, ainsi que la décision du 5 août 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902813 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, et des mémoires, non communiqués, enregistrés les 7 novembre et 29 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Pelpel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 21 mai 2019 et la décision du 5 août 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat et de la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- l'arrêté en litige n'est pas motivé ;

- les décisions attaquées, qui n'ont pas été prises en considération de la préservation de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de satisfaire aux exigences du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2022.

M. B... a produit un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Par lettre du 26 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 mai 2019, dès lors que la décision du 5 août 2019 prise à la suite du recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge s'y est substituée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., titulaire de droits de chasse sur plusieurs centaines d'hectares en Côte-d'Or, a formé une demande de plan de chasse le 7 mars 2019 concernant la saison 2019-2020. Par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à M. B... un plan de chasse. Par lettre du 27 juin 2019, M. B... a formé un recours tendant à la révision du plan de chasse ainsi délivré, recours rejeté par une décision du 5 août 2019. M. B... relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019 :

2. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'environnement, relatif aux plans de chasse, dans sa version applicable au litige : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l'autorité compétente le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. La décision prise à la suite de ce recours se substitue donc nécessairement à la décision initiale. Les conclusions de M. B... doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 5 août 2019 rejetant le recours de M. B..., laquelle s'est substituée à l'arrêté du 21 mai 2019. Celles dirigées contre la décision initiale sont donc irrecevables.

Sur la légalité de la décision du 5 août 2019 :

4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. A..., directeur départemental des territoires adjoint, ayant reçu délégation pour assurer l'intérim de sa direction et signer notamment les plans de chasse individuels et les décisions prises sur recours gracieux, en vertu d'un arrêté du 10 mai 2019 publié au registre des actes administratifs de la préfecture le 13 mai 2019. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a dit au point 3 que M. B... n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019 et ne peut, en conséquence, utilement soutenir qu'il ne serait pas motivé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques (...) ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 425-8 du même code : " Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l'État dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d'âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever, le représentant de l'État dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département ". En vertu de l'article R. 425-8 dudit code, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels au vu des propositions de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne.

7. D'une part, M. B... conteste le caractère excessif selon lui du nombre des prélèvements de sangliers à opérer, fixé à 80 animaux. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de chasse de M. B... comprend 508 hectares de forêts et friches boisées et 58 hectares de prairies et cultures, répartis entre les communes de Riel-les-Eaux, de Bissey-la-Côte, de Montigny-sur-Aube et de Thoires. Le préfet de la Côte-d'Or a pris sa décision, comme il était fondé à le faire, au regard du niveau de population des sangliers et de la conjoncture liée aux dégâts agricoles causés par les sangliers dans les secteurs identifiés en " point noir ". Il ressort de la carte datée du 13 mars 2019 produite au dossier de première instance que les lots concernés par le plan de chasse 066.0.01 attribué à M. B... sont situés dans un secteur répertorié comme " point noir " où les dégâts causés par la population de sangliers sont particulièrement importants et pour lesquels les mesures imposées dans le cadre des travaux du comité de suivi des dégâts de gibier n'ont pas été respectées, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 19 avril 2019.

8. D'autre part, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 3 mai 2019 pris par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et relatif à l'application du plan de chasse dans le département de la Côte-d'Or : " En cas de déséquilibre agro-sylvo-cynégétiques, constatés par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le minimum d'animaux à prélever sur les plans de chasse concernés pourra être augmenté à hauteur de 80 % pour les espèces à l'origine de ces déséquilibres ". En application de ces dispositions, et dès lors que le territoire concerné est caractérisé par un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique, ce qui n'est pas sérieusement contesté, le préfet pouvait fixer le taux de réalisation à 80 %, soit un minimum de 64 sangliers.

9. Enfin, si le requérant soutient que le montant des bracelets, fixé à 60 euros, n'est pas justifié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'a pas pour objet de déterminer le prix des bracelets. Au demeurant, il résulte du procès-verbal mentionné au point 7 que quatorze territoires de chasse, dont celui de M. B..., ont fait l'objet d'une augmentation de 50 % du prix des bracelets de sangliers, en raison notamment du non-respect des mesures fixées par le comité de suivi des dégâts agricoles depuis novembre 2018.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement, à l'appui de sa contestation, invoquer les nombres de prélèvements et les taux de réalisation imposés aux bénéficiaires de plans de chasse des territoires voisins, lesquels, s'ils relèvent du même massif, référencé sous le numéro 01-04-01-04, voire de la même commune, ne se trouvent pas placés dans la même situation. Par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, ni pour la cour de faire usage de ses pouvoirs d'instruction, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant, partie perdante, présente sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00897
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PELPEL ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-05-31;21ly00897 ?
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