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13/06/2023 | FRANCE | N°21LY01274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 juin 2023, 21LY01274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... A..., M. K... D..., Mme F... J..., M. B... E..., Mme I... J... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de Colombier-Saugnieu a octroyé à la SCCV l'Authentic un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de onze logements collectifs sur la parcelle cadastrée ..., située ..., ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux notifié le 13 septembre 2019.

Par un jugement n° 1908663 du 25 févr

ier 2021, le tribunal administratif de Lyon a donné acte à Mme F... J..., M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... A..., M. K... D..., Mme F... J..., M. B... E..., Mme I... J... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de Colombier-Saugnieu a octroyé à la SCCV l'Authentic un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de onze logements collectifs sur la parcelle cadastrée ..., située ..., ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux notifié le 13 septembre 2019.

Par un jugement n° 1908663 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a donné acte à Mme F... J..., M. B... E..., Mme I... J... et M. H... C... du désistement de leurs conclusions, a annulé partiellement le permis de construire initial délivré le 16 mai 2019 à la SCCV l'Authentic par le maire de Colombier-Saugnieu et le permis de construire modificatif du 23 juin 2020, en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article U6.2 du règlement du plan local d'urbanisme, et a invité la SCCV l'Authentic à demander un permis de construire de régularisation purgeant le vice retenu dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour

Procédure avant l'arrêt avant-dire-droit :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme A... et M. D..., représentés par Me Albisson, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler entièrement l'arrêté du 16 mai 2019 du maire de Colombier-Saugnieu, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux, ainsi que les permis de construire modificatifs des 23 juin 2020 et 2 avril 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colombier-Saugnieu une somme de 4 000 euros au bénéfice de chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Colombier-Saugnieu, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la SCCV l'Authentic, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2021.

La cour a invité les parties à présenter des observations sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que la cour est susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 du sous-titre 2 du titre I- " Dispositions générales " du PLU auquel l'article U 7 renvoie, relatif à la surface minimale affectée à une place de stationnement, la surface totale du parking ne respectant pas le minimum de 25 m² par place, et de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de la régularisation de ce vice.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Colombier-Saugnieu a produit des observations en réponse.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme A... et M. D... ont produit des observations en réponse.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, la SCCV l'Authentic a produit des observations en réponse.

Par un arrêt avant-dire-droit du 13 décembre 2022, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à la SCCV l'Authentic pour produire à la cour une mesure de régularisation du vice retenu par cet arrêt.

Procédure après l'arrêt avant-dire-droit :

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la SCCV l'Authentic, représentée par Me Bornard, demande à la cour de constater la régularisation du vice retenu dans l'arrêt avant-dire-droit de la cour, de rejeter le recours de Mme A... et M. D... et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis de construire en date du 27 février 2023 que la commune de Colombier Saugieu lui a délivré et qu'elle produit, régularise le vice affectant le permis initial.

Par un mémoire du 25 avril 2023, qui n'a pas été communiqué, Mme A... et M. D..., représentés par Me Albisson, concluent aux mêmes fins que leur requête, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit également mise à la charge de la société l'Authentic sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au rejet des conclusions présentées par les autres parties au titre de ce même article.

Ils soutiennent qu'ils ne doivent pas être regardés comme les parties perdantes pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 26 avril 2023, la SCCV l'Authentic a communiqué en cours de procédure un nouveau permis de construire modificatif en date du 17 avril 2023.

Par un mémoire du 17 mai 2023, qui n'a pas été communiqué, Mme A... et M. D..., représentés par Me Albisson, concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Morel, représentant la commune de Colombier-Saugnieu, et celles de Me Depenau, représentant la SCCV l'Authentic.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 mai 2019, le maire de Colombier-Saugnieu a accordé à la SCCV l'Authentic un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de onze logements collectifs sur la parcelle cadastrée section ..., située ..., sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le maire de Colombier-Saugnieu a accordé un permis de construire modificatif, toutefois retiré par un arrêté du 25 mai 2020. Par un arrêté du 23 juin 2020, le maire a accordé un nouveau permis de construire modificatif. Mme A... et M. D... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire initial du 16 mai 2019 ainsi que du second permis de construire modificatif du 23 juin 2020. Par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Lyon, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé ces permis de construire en tant qu'ont été méconnues les dispositions de l'article U 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Colombier-Saugnieu et a invité la SCCV l'Authentic à demander un permis de construire de régularisation purgeant le vice retenu dans un délai de trois mois. Le maire de ladite commune a délivré un permis modificatif le 2 avril 2021 en vue de la régularisation du vice retenu par le tribunal administratif. Mme A... et M. D... ont relevé appel de ce jugement du 25 février 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre les permis des 16 mai 2019 et 23 juin 2020 et ont également demandé l'annulation du permis de construire modificatif du 2 avril 2021.

2. Par un arrêt avant-dire-droit du 13 décembre 2022, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la SCCV l'Authentic pour produire à la cour une mesure de régularisation du vice retenu par cet arrêt, tiré de la méconnaissance de l'article U 7 du règlement du PLU et des dispositions du 2 du sous-titre 2 du titre I sur dispositions générales du règlement du PLU relatives à la surface des places de stationnement.

3. La SCCV l'Authentic a produit, le 30 mars 2023, le permis de construire de régularisation que la commune de Colombier-Saugieu lui a délivré le 27 février 2023.

4. Aux termes de l'article U 7 du règlement du PLU : " Il est rappelé que la règle générale et les modalités d'application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I- Dispositions générales. (...) a) Pour les constructions à destination de logement : - une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu'il ne puisse être exigé plus de 2 places par logement. (...) / - une place supplémentaire banalisée* pour 4 lots ou 4 logements. - une place de stationnement par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l'Etat. (...) ". Aux termes du sous-titre 2 du titre I - Dispositions générales auquel l'article U 7 précité renvoie : " 1. Règle générale / (...) La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l'espace de manœuvre. / Les dimensions minimales d'une place pour véhicule particulier sont fixées à 2,50 mètres x 5 mètres ".

5. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif du 27 février 2023 que le projet prévoit désormais huit places de stationnement en surface et quatorze places de stationnement en sous-sol, lesquelles respectent toutes les dimensions minimales prévues par les dispositions précitées et disposent également de l'espace de manœuvre requis. Ainsi, ce permis de construire a régularisé le vice retenu par la cour dans son arrêt avant-dire-droit du 13 décembre 2022, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

6. Si la SCCV L'Authentic a par ailleurs communiqué un nouveau permis de construire modificatif en date du 17 avril 2023, celui-ci ne porte pas sur le vice retenu par la cour administrative d'appel dans son arrêt avant-dire-droit déjà mentionné et les requérants n'en demandent pas l'annulation, ni n'en critiquent la légalité.

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCCV l'Authentic et de la commune de Colombier-Saugnieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et M. D..., à la commune de Colombier-Saugnieu et à la SCCV l'Authentic.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. L...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01274
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-13;21ly01274 ?
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