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22/06/2023 | FRANCE | N°22LY03239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 juin 2023, 22LY03239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par jugement n° 2206360 du 7 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par jugement n° 2206360 du 7 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Ndoye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a procédé d'office à une substitution de motif ;

- la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Le préfet de la Savoie auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né le 5 octobre 2002, est entré en France le 17 septembre 2018, selon ses déclarations, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Savoie. Le 17 février 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif que sa minorité à son entrée en France n'était pas établie, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 19 novembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2021, devenu définitif. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de la Savoie l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder tout délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie a indiqué, d'une part, que M. B... s'était vu refuser un titre de séjour, d'autre part, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et, enfin, qu'il ne démontrait pas disposer de garanties de représentation suffisantes. En relevant, au point 5 du jugement, que " le préfet de la Savoie aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les deux autres motifs invoqués, à savoir le refus de titre de séjour opposé en novembre 2020, ainsi que la soustraction de M. B... à la précédente mesure d'éloignement émise à son encontre à cette occasion ", la magistrate désignée n'a, contrairement à ce que soutient M. B..., pas procédé d'office à une substitution de motifs mais s'est bornée à neutraliser le motif tiré de l'absence de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour avoir procédé d'office à une substitution de motifs doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2022 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) et à la prévention des infractions pénales (...) ".

4. M. B... fait valoir qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, qu'il est père d'une enfant française née le 29 décembre 2021, qu'il a suivi une formation en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de carrossier et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, il est entré récemment en France, trois ans avant la décision attaquée, n'a pas été admis au séjour à sa majorité au motif que sa minorité à son entrée en France n'était pas établie et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il est constant qu'il n'a établi aucune communauté de vie avec la mère de sa fille, dont il est séparé. L'attestation produite par cette dernière ne permet pas, dans les termes très généraux où elle est rédigée, et à défaut de tout justificatif supplémentaire, d'établir que M. B... participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Enfin, le requérant ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache privée et familiale au Cameroun, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et son frère. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé, les décisions contestées ne portent pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a jamais vécu avec sa fille et qu'il ne justifie pas subvenir aux besoins matériels et éducatifs de celle-ci. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de son intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration (...) du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (...) ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

8. Pour refuser à M. B... un délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie s'est fondé sur les dispositions du 3°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de la Savoie a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que le requérant n'a pas exécuté cette mesure. Par suite, le requérant se trouvait dans le cas que prévoient les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code dans lequel le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français sans accorder aucun délai de départ volontaire. Si le requérant soutient qu'il dispose d'un logement stable, il résulte de l'instruction que le préfet de la Savoie aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas légalement justifiée.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03239
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : NDOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-22;22ly03239 ?
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