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27/06/2023 | FRANCE | N°21LY02953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21LY02953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire n° 3958 d'un montant de 664 euros émis le 11 janvier 2019 et le titre exécutoire n° 3960 d'un montant de 9 895,24 euros émis le 11 janvier 2019 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 664 euros et 9 895,24 euros.

Par un jugement n° 1901586 du 27 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé le titre exécutoire n° 3958 émis le 11 janvier

2019 et a déchargé M. A... de l'obligation de payer à la commune de Romans-sur-Isèr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire n° 3958 d'un montant de 664 euros émis le 11 janvier 2019 et le titre exécutoire n° 3960 d'un montant de 9 895,24 euros émis le 11 janvier 2019 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 664 euros et 9 895,24 euros.

Par un jugement n° 1901586 du 27 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé le titre exécutoire n° 3958 émis le 11 janvier 2019 et a déchargé M. A... de l'obligation de payer à la commune de Romans-sur-Isère la somme de 664 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. B... A..., représenté par la Selard Bard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 3960 d'un montant de 9 895,24 euros émis le 11 janvier 2019 et à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 3960 d'un montant de 9 895,24 euros émis le 11 janvier 2019 par la trésorerie municipale de Romans-sur-Isère et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge du comptable de la trésorerie municipale de Romans-sur-Isère et de la commune de Romans-sur-Isère le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé ;

- le rapport d'expertise du 31 juillet 2017 justifiant les travaux exécutés n'a pas été versé aux débats, ne permettant pas de vérifier que les travaux effectués d'office par la commune ont été ceux préconisés par l'expert judiciaire, ni qu'ils relèvent de la procédure de péril imminent et non de celle d'un péril ordinaire ;

- la réalité de travaux exigeant un second arrêté de péril imminent, le 25 août 2017, n'est pas justifiée, ni la nouvelle expertise le précédant ; il s'en déduit qu'il est illégal, alors en outre qu'il a été pris avant que le délai pour exécuter les travaux prescrits par l'arrêté du 4 août 2007 ne soit écoulé ;

- les factures dont le recouvrement est poursuivi ne sont pas justifiées ; il n'est pas démontré que la facture Renove et Traite d'un montant de 1 770 euros pour des travaux d'août 2017 ait été prise pour l'exécution de l'un ou l'autre de ces arrêtés de péril imminent et qu'elle pouvait en conséquence être mise à sa charge ;

- les autres factures Renove et Traite et l'indemnité de 8 % ne sont pas dues dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité de cette série de travaux faits sur une période de dix mois, et notamment la facture du 30 avril 2018 faisant état de travaux d'évacuation de plaques ondulées réalisés le 23 avril 2018, soit plus de sept mois après les premières interventions et qui ne figurent pas dans les arrêtés de péril ; il n'est pas plus justifié de la série de travaux faits sur une période de dix mois, la facture visant également une dépose de cheminées restantes non visée dans le rapport de carence du 5 septembre 2017 ; qu'enfin, il a fait lui-même réaliser des travaux plus importants portant sur la réfection de la toiture qui ont été facturés à un meilleur prix ; le coût des travaux avancés par la collectivité est disproportionné ;

- s'agissant des autres sommes poursuivies au titre de l'arrêté de péril, les factures des frais de constats d'huissier avant et après travaux ne sont pas produites et ces frais sont en outre superfétatoires dès lors que la commune dispose d'un service inspecteur qui a produit ses propres constatations après le premier arrêté de péril imminent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Romans-sur-Isère, représentée par la SELARL Cabinet d'avocat Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Sovet substituant Me Saban pour la commune de Romans-sur-Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Suite au constat de l'existence de désordres sur la toiture d'un immeuble appartenant à M. A... et son épouse, situé une parcelle cadastrée section ... au ... rue Pêcherie, sur le territoire de la commune de Romans-sur-Isère, une procédure de péril imminent a été engagée. Après le dépôt le 31 juillet 2017 du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le maire de Romans-sur-Isère, par un arrêté du 4 août 2017 notifié le lendemain, a pris un arrêté de péril imminent et a enjoint à M. A... et à son épouse de réaliser, dans un délai de vingt-et-un jours, les mesures qu'il précise, destinées à remédier à l'état de péril imminent. Toutefois, à la suite de fortes intempéries le 8 août 2019 et du compte-rendu de l'intervention des pompiers du 9 août suivant, le maire de la commune de Romans-sur-Isère a prescrit, par un arrêté du 9 août 2017, la suppression des tuiles et du conduit de cheminée sur le versant ouest de la toiture de l'immeuble. La collectivité a réalisé des travaux d'office le 9 août 2017. Par un nouvel arrêté du 25 août 2017, qui abroge et remplace l'arrêté du 4 août précédent, le maire de Romans-sur-Isère a prescrit à M. A... de prendre, dans un délai de quatre jours, les mesures permettant de remédier à l'état de péril imminent sur ce même immeuble. En l'absence de réalisation des travaux et après un rapport de carence établi en septembre 2017, la commune a fait procéder à des travaux, puis a émis, le 11 janvier 2019, le titre exécutoire n° 3960 pour un montant de 9 895,24 euros. M. A... relève appel du jugement n° 1901586 du 27 juillet 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 895,24 euros.

Sur les conclusions à fins d'annulation et de décharge :

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

3. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code, alors en vigueur : " Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. / Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. (...) ". L'article R. 511-5 du code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : " la créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif ".

4. Les travaux visés par l'arrêté de péril imminent du 4 août 2017, notifié le lendemain, avaient pour objet de mettre fin au danger grave et imminent que représente l'immeuble litigieux. A cette fin, le maire de Romans-sur-Isère a ordonné à M. A... et à son épouse, pour remédier à l'état de péril imminent dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'arrêté, de retirer toutes les tuiles canal posées sur les deux versants de la toiture de l'immeuble et la bâche posée sur la toiture de l'immeuble, de purger les passes de toit et de déposer les chéneaux des deux versants de la toiture, ainsi que les trois conduits de cheminée en bouchant le trou des gaines.

5. En premier lieu, le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif tel que cité au point 1 indique, sans être contesté, qu'il a été communiqué à M. A.... La circonstance, au demeurant inexacte et à la supposer opérante, qu'il n'a pas été produit à l'instance, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre exécutoire en litige, étant au surplus relevé qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation n'impose la réalisation d'une seconde expertise après la réalisation d'office de travaux par la commune.

6. En deuxième lieu, il résulte des termes même de l'arrêté du 25 août 2017 précité que ce dernier a été édicté pour prendre en compte l'intervention d'extrême urgence des services de la commune le 9 août précédent sur l'immeuble appartenant à M. A..., nécessitée par les fortes intempéries du 8 août 2017 et ayant fait l'objet du compte rendu de l'intervention des pompiers. Cet arrêté du 25 août 2017, qui se borne à prescrire les mêmes mesures que celles comprises dans l'arrêté de péril imminent du 4 août 2017 en accordant un délai supplémentaire de quatre jours, ne peut dès lors être considéré comme entaché d'illégalité en l'absence de nouvelle expertise et alors que M. A... ne remet pas en cause la circonstance que les travaux que cet arrêté ordonne correspondent aux travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

7. En troisième lieu, s'agissant de la facture de l'entreprise " Rénov' et Traite " d'un montant de 1 770 euros, il résulte de l'instruction que cette facture concerne des travaux réalisés sur l'immeuble situé rue Pêcherie à Romans " intervention Août 2017 " suite aux intempéries du 8 août 2019 et au compte-rendu de l'intervention des pompiers. De tels travaux, réalisés pendant le délai imparti à M. A... par l'arrêté de péril imminent du 4 août 2017, ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation mais ont été réalisés, comme l'indique d'ailleurs la commune, dans le cadre d'une extrême urgence. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition ou d'autres travaux, le maire ne peut d'ailleurs l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que la facture précitée de 1 170 euros ne relevait pas des travaux exécutés dans le cadre de l'arrêté de péril imminent du 4 août 2017 et M. A... est dès lors fondé à en demander la décharge, ainsi que de l'indemnité afférente de 8 %.

8. En quatrième lieu, s'agissant de la facture du 30 avril 2018 de la société " Renov' et Traite ", les indications contenues dans cette dernière précisent qu'elle correspond à une intervention réalisée le 23 avril 2018 pour des travaux " d'évacuation de plaques ondulées qui menacent de tomber " pour un montant de 1 320 euros. Toutefois, comme le soutient M. A..., ces travaux, réalisés le 23 avril 2018, ne figurent pas dans les arrêtés de péril des 4 et 25 août 2017 et n'étaient pas préconisés par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif. Il suit de là que M. A... est fondé à en demander la décharge, ainsi que l'indemnité afférente de 8 %.

9. En cinquième lieu, et contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté de péril imminent du 4 août 2017 édicté suite au rapport d'expertise précité lui ordonnait, ainsi qu'il a été dit au point 4, de purger et de déposer les conduits de cheminée restant menaçant de tomber et de boucher le trou des gaines après purge. Dès lors la facture du 25 septembre 2017 relative à des interventions des 21 et 22 septembre de la société " Renov' et Traite " portant sur la dépose de toutes les tuiles, des cheminées restantes et des chéneaux et de bouchage des gaines d'un montant total de 4 488 euros, est justifiée.

10. En sixième lieu, si M. A... soutient qu'il a fait lui-même réaliser des travaux plus importants portant sur la réfection de la toiture et qui ont été facturés à un meilleur prix, cette circonstance, qui ne concernait pas les travaux prescrits par l'expert précité, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de la commune de Romans-sur-Isère, étant au surplus relevé que M. A... n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le coût des travaux avancés par la collectivité serait " disproportionné ".

11. En dernier lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation, la commune de Romans-sur-Isère pouvait légalement mettre à la charge de M. A..., qui n'a pas exécuté les travaux ordonnés par l'arrêté de péril imminent, les frais d'expertise judiciaire et les frais de constat d'huissier produits au dossier, sans que l'existence d'un service inspecteur au sein de la commune de Romans-sur-Isère ne fasse obstacle à la possibilité de recourir à un huissier de justice.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des sommes de 1 770 euros et 1 320 euros, soit un total de 3 090 euros, ainsi que l'indemnité de 8 % y afférente.

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

13. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis.

14. L'état exécutoire du 11 janvier 2019 porte pour seule mention " Arrêté Péril imminent au ... rue Pêcherie - Frais avancés par la commune - Arrêté AM2017/473 du 04/08/2017 ". Si la commune de Romans-sur-Isère justifie avoir notifié par lettre recommandée l'arrêté du 25 août 2017 portant péril imminent et comprenant les mesures que M. A... devait réaliser dans un délai de quatre jours afin de remédier à l'état de péril imminent, et si elle produit un courrier du 10 décembre 2018 adressé au comptable public et détaillant les frais exposés, il ne résulte pas de l'instruction que l'état exécutoire adressé à M. A... aurait été accompagné de pièces justifiant des sommes mises à sa charge, la commune de Romans-sur-Isère n'assortissant cette allégation d'aucun élément de preuve. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément antérieur à cet état exécutoire que la commune de Romans-sur-Isère aurait notifié à M. A... des indications sur le détail des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 11 janvier 2019 et notamment le courrier du 10 décembre 2018 adressé au directeur de la gestion financière et ses annexes. Dans ces conditions, les seules mentions du titre exécutoire ne permettaient pas à M. A... de connaître et comprendre les modalités de calcul de la créance réclamée. Par suite, M. A... est, pour ce seul motif, fondé à soutenir que le titre exécutoire du 11 janvier 2019 est entaché d'illégalité.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 9 895,24 euros émis à son encontre le 11 janvier 2019 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 090 euros ainsi que l'indemnité de 8 % y afférente, et à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dans cette mesure.

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme demandée, pour son conseil, par M. A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans cette instance et n'étant, en tout état de cause, pas partie perdante pour l'essentiel. Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, aucun frais de cette nature n'ayant été exposés.

17. Il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances particulières, de faire droit aux conclusions de la commune de Romans-sur-Isère tendant à la mise à la charge de M. A... des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire n° 3960 d'un montant de 9 895,24 euros émis le 11 janvier 2019 par la trésorerie municipale de Romans-sur-Isère à l'encontre de M. A... est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 3 090 euros ainsi que l'indemnité de 8 % y afférente.

Article 3 : Le jugement n°1901586 du 27 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Romans-sur-Isère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Romans-sur-Isère et à la trésorerie municipale de Romans-sur-Isère.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

D. Meleo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

N° 21LY02953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02953
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-27;21ly02953 ?
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