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29/06/2023 | FRANCE | N°21LY02892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 juin 2023, 21LY02892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'article 4 de l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le président du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY) a fixé les éléments de sa rémunération pendant son congé spécial, à compter du 1er septembre 2019, ensemble la décision du 9 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°2001260 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé l'article 4 de

l'arrêté du président du SIGERLY du 5 septembre 2019 et la décision du 9 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'article 4 de l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le président du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY) a fixé les éléments de sa rémunération pendant son congé spécial, à compter du 1er septembre 2019, ensemble la décision du 9 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°2001260 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé l'article 4 de l'arrêté du président du SIGERLY du 5 septembre 2019 et la décision du 9 décembre 2019 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre, dans un article 2, enjoint au président du SIGERLY de réexaminer la situation de M. C... en vue de le faire bénéficier de la rémunération à laquelle il peut prétendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans un article 3, mis à la charge du SIGERLY le versement de la somme de 1 400 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2021 et 2 mars 2023, le SIGERLY, représenté par Me Pélissier, demande à la cour d'annuler le jugement susvisé et de rejeter la demande présentée par M. C....

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée de l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé l'article 4 de l'arrêté du 5 septembre 2019 ; la rémunération perçue par l'agent durant le congé spécial doit être calculée sur le traitement atteint à la date du congé dans le cadre d'emploi d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé et que le motif d'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 5 septembre 2019 doit être confirmé.

Une ordonnance du 17 février 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pelissier pour le SIGERLY.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent territorial titulaire, ingénieur en chef, 9ème échelon, a exercé les fonctions de directeur au sein du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY) jusqu'au 31 août 2019. Il a été mis fin à son détachement sur cet emploi fonctionnel au 31 août 2019 par arrêté du 29 juin 2019 du président du SIGERLY. Le 6 août 2019, M. C... a demandé à bénéficier d'un congé spécial à compter du 1er septembre 2019. Par arrêté du 5 septembre 2019, il a été admis au bénéfice de ce congé spécial à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'à la date de sa retraite ou, au plus tard, à l'expiration de la cinquième année suivant la date de son attribution. L'article 4 de cet arrêté prévoit que M. C... perçoit le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement afférents à l'indice brut 912, majoré 743, sous réserve des activités exercées par celui-ci, correspondant à son cadre d'emploi d'origine. Le SIGERLY relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'article 4 de cet arrêté fixant les modalités de rémunération de M. C... durant le congé spécial.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal a fait état aux points 2 et 3 de son jugement des motifs justifiant l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 5 septembre 2019 qu'il a prononcée. Si le SIGERLY conteste l'appréciation ainsi portée par le tribunal, une telle contestation ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux : " I. - L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement (...) ".

4. En faisant mention du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé spécial, les dispositions précitées ont exclu que la rémunération d'un agent en congé spécial puisse être calculée sur la base du traitement perçu dans l'emploi qu'il occupait à ladite date. A ce titre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin au détachement de M. C... sur l'emploi fonctionnel exercé au 31 août 2019 et qu'il a été placé en congé spécial au 1er septembre 2019. Les dispositions précitées impliquent de calculer la rémunération à percevoir durant le congé spécial au regard du traitement indiciaire atteint à cette date, soit nécessairement le traitement indiciaire atteint dans le cadre d'emploi d'origine et non dans l'emploi fonctionnel occupé. Si M. C... se prévaut de la modification de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé par l'article 2 du décret n° 2011-2024 du 29 décembre 2011 qui a supprimé la référence aux " grade, classe et échelon atteints ", une telle modification n'a pas eu pour effet de modifier les règles de calcul ainsi édictées, alors que ces nouvelles dispositions ont eu uniquement pour but d'adapter les modalités d'appréciation de la condition d'âge exigée pour le bénéfice du congé spécial afin de tenir compte du relèvement progressif de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévue par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et d'actualiser les conditions de cumul de rémunérations pendant le congé spécial. Par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé l'article 4 de l'arrêté du 5 septembre 2019 au motif que les modalités de calcul de la rémunération à percevoir durant le congé spécial de M. C... étaient erronées.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal et la cour.

6. M. C... ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont la décision du 9 décembre 2019 rejetant son recours gracieux serait entachée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par M. B..., quatrième vice-président du SIGERLY, compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 6 décembre 2019, qui a fait l'objet d'un affichage, par lequel le président du SIGERLY lui a donné délégation à compter du 6 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant rejet de son recours gracieux ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le SIGERLY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'article 4 de l'arrêté du 5 septembre 2019. Ce jugement doit, par suite, être annulé.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIGERLY, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à M. C... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°2001260 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions présentées en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY02892

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02892
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-29;21ly02892 ?
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