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06/07/2023 | FRANCE | N°21LY02972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 juillet 2023, 21LY02972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation de payer, résultant de deux mises en demeure du 20 janvier 2020 valant commandement de payer, les sommes, d'une part, de 103 387 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006 et, d'autre part, de 1 019 euros correspond

ant à la contribution sur l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation de payer, résultant de deux mises en demeure du 20 janvier 2020 valant commandement de payer, les sommes, d'une part, de 103 387 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006 et, d'autre part, de 1 019 euros correspondant à la contribution sur l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006 auxquelles a été assujettie la SARL Vam Corporation dont il a été déclaré solidairement redevable.

Par un jugement n° 2002447 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Crepin-Dehaene, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) " d'annuler la mise en demeure de payer n° 2020 01 00001 du 20 janvier 2020 " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le montant dû au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est erroné en raison d'une erreur commise dans le calcul de la base d'imposition ;

- la mise en demeure ne précise pas la période d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée recouvrée ;

- les bases d'imposition ont varié entre la proposition de rectification et la mise en demeure entraînant une incertitude impactant le calcul de l'imposition due ;

- la période d'imposition retenue dans la mise en demeure au titre de l'impôt sur les sociétés ne correspond pas à la période pour laquelle il a été solidairement condamné au paiement de cette imposition par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 23 avril 2012 ;

- le montant de la dette exigée est erroné en ce qu'il ne tient pas compte du dégrèvement du 16 octobre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du moyen tiré de ce que la mise en demeure du 21 janvier 2020 ne mentionne pas la période d'imposition mise en recouvrement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Vam Corporation, domiciliée dans l'île de Man, a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 mars 2005 et le 31 mars 2006 ainsi qu'à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 à la suite d'une vérification de comptabilité. Par un arrêt du 23 avril 2012, devenu définitif, la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. B... tenu au paiement solidaire de ces impositions et des pénalités correspondantes. Pour avoir paiement des sommes dont M. B... est devenu redevable, le comptable public a émis à son encontre deux mises en demeure valant commandement de payer pour un montant total de 104 906 euros, le 20 janvier 2020. Par un courrier du 5 février 2020, M. B... a formé opposition à ces actes de poursuites. Sa réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Isère du 12 février 2020. M. B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions et pénalités visées par ces actes de poursuites. Il relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution. En faisant valoir que les mises en demeure valant commandement de payer du 20 janvier 2020 sont irrégulières au motif qu'elles ne comportent pas la mention de la période d'imposition pour la taxe sur la valeur ajoutée, le requérant conteste la régularité en la forme de l'acte de poursuite, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître.

4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. B... a été déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Vam Corporation au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la somme qui lui est réclamée au titre de l'exercice clos en 2005, qui a démarré le 1er avril 2004, n'était pas exigible pour la période courant entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2004.

5. En troisième lieu, les mises en demeure valant commandement de payer du 20 janvier 2020 sont conformes au montant de la créance fiscale de la société Vam Corporation. Si M. B..., en sa qualité de débiteur solidaire, entend contester les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés déterminées par l'administration à l'issue de la vérification de comptabilité, il se borne à faire état d'erreurs et d'incertitudes dans le calcul des bases imposables et n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02972
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CREPIN-DEHAENE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;21ly02972 ?
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