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06/07/2023 | FRANCE | N°22LY02409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 juillet 2023, 22LY02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans u

n délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'at...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2108126 du 4 mars 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 16 juin 2023, M. A..., représenté par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant à son profit qu'à celui de son conseil.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est fondé sur des faits matériellement inexacts et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce qu'il bénéficie de la présomption de minorité prévue par les dispositions de l'article 47 du code civil ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, est, selon ses déclarations, né le 3 janvier 2001 à Attecoube et entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 décembre 2017. Eu égard à l'âge dont il se prévalait, il a été, en qualité de mineur, accueilli à titre provisoire en urgence par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Gers, puis, suite à une mesure de placement provisoire prise par le procureur de la République d'Auch le 5 février 2018, par ceux du département de la Savoie. Il a été placé auprès de ces derniers services, sur saisine du procureur de la République D... du 8 février 2018, par un jugement du 26 mars 2018 du tribunal pour enfants D... en vue de son évaluation, à titre provisoire pour une durée de trois mois, renouvelée pour la même période par jugement du 4 juin 2018. Puis, compte tenu notamment de l'analyse des documents d'état civil produits, le même tribunal, par un jugement du 15 novembre 2018, a ordonné la mainlevée du placement de l'intéressé. M. A... a demandé un titre de séjour le 15 juillet 2019, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, au préfet de la Savoie qui, par un arrêté du 21 septembre 2021, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si M. A... se prévaut de ce qu'un passeport lui a été délivré par les autorités ivoiriennes, en toute hypothèse, un tel acte ne constitue pas un acte d'état civil. Ainsi, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour serait fondé sur des faits matériellement inexacts et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce qu'il bénéficierait de la présomption de minorité prévue par les dispositions de l'article 47 du code civil, doivent, pour le surplus, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). "

4. M. A... se prévaut de ce qu'il fait preuve de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, étant entré sur le territoire français à l'âge de seize ans et y ayant construit sa vie tant personnelle que professionnelle, en invoquant sa réussite scolaire, soulignée par ses professeurs, lui ayant permis d'obtenir un diplôme, et l'accomplissement de nombreux stages au sein d'entreprises pendant sa scolarité puis, à son issue, un exercice professionnel et l'obtention d'une promesse d'embauche. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment dit, alors que l'intéressé ne peut être considéré comme ayant justifié de sa minorité et de son âge, l'obtention d'un certificat professionnel d'aptitude agricole, spécialité métiers de l'agriculture, mention assez bien, le 29 septembre 2020, après deux années de scolarité, malgré un investissement et des efforts soulignés par la plupart de ses professeurs, marquées par des résultats faibles dans quelques matières et la satisfaction donnée par son comportement lors de stages en entreprise, ne peuvent être regardées comme constituant une intégration sur le plan scolaire et personnel d'une particulière intensité. De même, le bénéfice d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021, pour une période de travail n'ayant finalement duré que jusqu'au 16 octobre 2020, dans une entreprise commercialisant des palettes, la réalisation de missions temporaires de travail, à compter du 16 novembre 2020, pour différentes entreprises œuvrant dans un secteur différent de celui pour lequel il avait effectué sa scolarité, soit dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, et l'obtention d'une promesse d'embauche par une société exerçant au sein de ce secteur d'activité, au demeurant postérieurement à l'intervention de la décision contestée portant refus de titre de séjour, ne sauraient caractériser une insertion professionnelle notable. Par suite, en estimant que M. A... ne justifiait pas, eu égard à sa situation, de motifs exceptionnels, ou en toute hypothèse, de considérations humanitaires, au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen ne saurait être retenu.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués au point précédent, il n'apparaît pas que M. A... justifierait, sur le plan personnel ou professionnel, d'une intégration d'une particulière intensité. Ainsi, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent, pour le surplus, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, et que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

Ph. Seillet La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02409

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02409
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-06;22ly02409 ?
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