La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2023 | FRANCE | N°23LY01351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 juillet 2023, 23LY01351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités de la République de Finlande en qualité de responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre à cette autorité d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours.

Par un jugement n° 2301680 du 21 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du

tribunal a annulé cet arrêté (article 2), enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités de la République de Finlande en qualité de responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre à cette autorité d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours.

Par un jugement n° 2301680 du 21 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé cet arrêté (article 2), enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer la demande d'asile de M. C..., de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement (article 3), mis à la charge de l'État au profit du conseil de M. C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et à la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle (article 4) et rejeté le surplus de cette demande (article 5).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, sous le n° 23LY01351, la préfète du Rhône, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du 21 février 2023 et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. C..., de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande de première instance de M. C....

Elle soutient que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la situation de M. C... ne justifiant pas l'application de la clause discrétionnaire qu'elles prévoient.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. C..., représenté par Me Dachary, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par la préfète du Rhône n'est pas fondé ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel n'ayant pas été conduit par un agent qualifié faute de possibilité d'identifier cet agent ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une ordonnance du 3 juillet 2023, faisant suite à la communication du mémoire de M. C... enregistré le 30 juin 2023, a fixé la date de clôture de l'instruction au mercredi 5 juillet 2023 à 14 heures.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, sous le n° 23LY01352, la préfète du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du 21 février 2023 et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. C..., de lui remettre le dossier à adresser à l'OFPRA et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Elle soutient que :

- elle est fondée à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué, et à tout le moins de son article 3, en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

- le moyen qu'elle invoque, dans sa requête d'appel dirigée contre le jugement attaqué, parait en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies par celui-ci ; l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la situation de M. C... ne justifiant pas l'application de la clause discrétionnaire qu'elles prévoient ;

- le jugement attaqué, en tant qu'il lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. C..., méconnaît les dispositions des articles L. 777-3 du code de justice administrative et l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision de transfert en litige ne permettant pas le prononcé d'une telle injonction.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 30 juin 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les observations de Me Dachary pour M. C....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2023, présentée par la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la Fédération de Russie né le 23 avril 1996 à Grozny, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2022, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture de l'Isère le 29 novembre 2022. La consultation du fichier européen dit " B... " a fait alors apparaître que M. C... avait été identifié successivement en Pologne, en Norvège et en Finlande, où il avait demandé l'asile les 15 septembre et 22 novembre 2015 puis le 28 septembre 2022. Les autorités de la République de Finlande, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé pour l'examen de sa demande d'asile le 15 décembre 2022, ont fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 21 février 2023, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités finlandaises en qualité de responsables de sa demande d'asile. La préfète du Rhône, par deux requêtes qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a notamment annulé cet arrêté et demande de surseoir à son exécution.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le motif de censure retenu par le premier juge

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...). "

3. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C..., pour soutenir que la préfète du Rhône avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, s'est prévalu de la présence en France de deux frères ayant un statut de demandeur d'asile, l'un d'eux étant atteint d'une pathologie et nécessitant de ce fait son aide. Toutefois, si M. C..., lors de l'entretien individuel ayant eu lieu le 29 novembre 2022 à la préfecture du Rhône, a indiqué que ces deux frères résidaient en France et s'est de nouveau prévalu de cette présence lors de la notification de la décision en litige, les éléments nouveaux qu'il a produits, et notamment en appel des actes de naissance, au demeurant rédigés en langue russe, ne permettent pas d'étayer la réalité de cette relation familiale, alors qu'il n'apparaît pas que ceux qu'il présente comme ses frères auraient fait état de celle-ci. D'ailleurs, ces derniers, nés en 1972 et 1975, présentent une différence d'âge notable avec l'intéressé né en 1996. En toute hypothèse, en admettant même que la réalité de liens familiaux avec ces derniers serait suffisamment corroborée, rien ne permet de penser que M. C..., majeur, célibataire et sans enfant sur le territoire français, comme l'indique la préfète du Rhône, aurait entretenu ou entretiendrait avec ceux-ci des liens particulièrement étroits, justifiant que sa demande d'asile soit étudiée en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... et ceux qu'il présente comme ses frères sont entrés sur le territoire à des dates différentes et par des voies distinctes. En particulier, si l'intéressé se prévaut de l'état de santé de l'un de ces derniers, le compte-rendu d'examen médical qu'il produit à ce sujet n'est pas de nature à laisser penser que sa présence à ses côtés serait impérativement nécessaire. Par suite, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, en considérant que la situation de M. C... ne justifiait pas la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. C'est donc à tort que le premier juge s'est fondé sur une telle erreur pour annuler cette décision.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif et la cour.

En ce qui concerne les autres moyens

6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié, le 29 novembre 2022, d'un entretien individuel avec un agent du service compétent de la préfecture du Rhône, qui a fait l'objet d'un compte-rendu dont il a obtenu copie et qu'il a signé. Contrairement à ce que soutient M. C..., cet agent, qui a signé ce document, est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, cet article n'exigeant pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a conduit. Le moyen tiré du vice de procédure au regard du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, la seule circonstance invoquée par M. C... tirée de ce que la préfète du Rhône n'aurait pas pris en compte la présence en France de ceux qu'il présente comme ses deux frères, alors qu'il résulte de la décision contestée que cette autorité a vérifié si l'intéressé justifiait de l'existence d'un lien de filiation ou de dépendance avec ceux-ci, n'est pas de nature à laisser penser que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qui ne ressort, en toute hypothèse, pas des pièces du dossier. Le moyen, nouveau en appel, ne saurait être admis.

9. En dernier lieu, M. C... soutient de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant des mêmes éléments que ceux qui ont été évoqués au point 4 du présent arrêt. Dès lors, pour les mêmes motifs, et alors que M. C..., célibataire et sans enfant, ne se trouvait sur le territoire français que depuis environ trois mois à la date de la décision contestée et qu'il ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration particulièrement intense qui aurait impliqué l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises, la préfète du Rhône, en prenant cette décision, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut être retenu.

10. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 21 février 2023 et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. C..., de lui remettre le dossier à adresser à l'OFPRA et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. La demande correspondante de M. C... présentée devant ce tribunal, dans cette mesure, et l'ensemble de ses conclusions présentées en appel, doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

11. Le présent arrêt statuant sur l'appel la préfète du Rhône dirigée contre le jugement n° 2301680 du 21 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 23LY01352 tendant ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2301680 du 21 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : La demande de M. C... correspondante présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées devant la cour dans l'instance n° 23LY01351 sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Rhône tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2023.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à M. A... C....

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 23LY01351, 23LY01352

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01351
Date de la décision : 28/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-28;23ly01351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award